{"Signatur": "GE_CJ_003", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2005-09-27", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-1070-2003_2005-09-27.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/show/1861950?doc=", "Checksum": "0380ed257bbe9b03952c20e53dd53f1d"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-1070-2003_2005-09-27.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/file/2005/0002/CAPH_000204_2005_C_1070_2003.pdf", "Checksum": "fb9d4a28696d01aff0dd46d966bc5bc0"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/1070/2003"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 27.09.2005 C/1070/2003"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des prud'hommes"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; COMMERCE DE DÉTAIL; VENDEUR(PROFESSION); HARCÈLEMENT PSYCHOLOGIQUE; ATTEINTE À L'AVENIR ÉCONOMIQUE; TORT MORAL; RÉSILIATION ABUSIVE; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL); HEURES DE TRAVAIL SUPPLÉMENTAIRES | La Cour déboute T de ses prétentions en versement d'une indemnité pour tort moral au motif que l'attitude de la directrice, jugée inadmissible, ne visait aucune employée personnellement. Elle lui reconnaît cependant le droit au versement d'une indemnité pour licenciement abusif dans la mesure où la directrice a prononcé le licenciement de T sans égard aux intérêts de E et par pure convenance personnelle.Pour le surplus, considérant qu'il était attendu de T qu'elle accomplisse régulièrement un supplément d'activité après la fermeture du magasin, et que, compte tenu de la régularité de cette attente, l'on ne pouvait raisonnablement exiger d'elle qu'elle s'en charge sans contrepartie, la Cour lui reconnaît le droit à la rémunération d'heures supplémentaires, dont la quotité est établie en application de l'article 42 al. 2 CO. | CO.42; CO.49; CO.321c; CO 328; CO.330a; CO.336; CO.336a; CO.337; CO.343; LJP.11; LPC.196"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:41:42", "Checksum": "509a3a758b5e820956475cf0db3ec52d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 27.09.2005 C/1070/2003\nRegeste:\nCONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; COMMERCE DE DÉTAIL; VENDEUR(PROFESSION); HARCÈLEMENT PSYCHOLOGIQUE; ATTEINTE À L'AVENIR ÉCONOMIQUE; TORT MORAL; RÉSILIATION ABUSIVE; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL); HEURES DE TRAVAIL SUPPLÉMENTAIRES | La Cour déboute T de ses prétentions en versement d'une indemnité pour tort moral au motif que l'attitude de la directrice, jugée inadmissible, ne visait aucune employée personnellement. Elle lui reconnaît cependant le droit au versement d'une indemnité pour licenciement abusif dans la mesure où la directrice a prononcé le licenciement de T sans égard aux intérêts de E et par pure convenance personnelle.Pour le surplus, considérant qu'il était attendu de T qu'elle accomplisse régulièrement un supplément d'activité après la fermeture du magasin, et que, compte tenu de la régularité de cette attente, l'on ne pouvait raisonnablement exiger d'elle qu'elle s'en charge sans contrepartie, la Cour lui reconnaît le droit à la rémunération d'heures supplémentaires, dont la quotité est établie en application de l'article 42 al. 2 CO. | CO.42; CO.49; CO.321c; CO 328; CO.330a; CO.336; CO.336a; CO.337; CO.343; LJP.11; LPC.196\n\nD. A l’appui de ses prétentions, T______ fait notamment valoir que, pour la convaincre d’accepter un poste à la nouvelle boutique de Zürich alors qu’elle avait\ndes offres d’engagement plus intéressantes à Genève, J______, directrice des boutiques Europe de E______, lui avait assuré que son statut de première vendeuse\nétait provisoire et que celui de directrice de la nouvelle boutique lui était d’ores et\ndéjà réservé. J______ lui avait fait la même promesse lorsqu’en décembre 2000\nD______ avait été nommée à ce poste, à titre soi-disant provisoire. L’appelante\nsoutient que, par ces promesses non tenues, son employeur s’était assuré de sa\nprésence et de son zèle, sans finalement lui offrir la moindre compensation.\n\nD’autre part, les reproches dont D______ a commencé à l’accabler au mois d’août\n2001, relatifs à sa tenue, à son maquillage ou a ses soi-disant absences injustifiées,\nainsi que les propos déplaisants, pour elle-même et pour son mari, que la directrice a tenus devant les autres employées avant, pendant et après son licenciement,\nont affecté T______ de façon si intense qu’un suivi psychiatrique s’est avéré nécessaire.\n\nEnfin, les motifs avancés oralement pour justifier son licenciement en janvier\n2002 concernaient le fait qu’elle n’accomplissait plus autant d’heures supplémentaires qu’auparavant, que son apparence n’était plus assez soignée, et qu’elle entretenait des relations tendues avec D______. Or, le licenciement était en réalité\nmotivé par le fait que T______ avait montré son intention de faire respecter ses\ndroits de la personnalité en donnant à lire à la directrice des documents relatifs au\nharcèlement psychologique.\n\nE. Par acte déposé au greffe de la Juridiction le 15 décembre 2004, E______ SA a\nconclu au déboutement de T______ de toutes ses conclusions, avec suite de dépens.\nJuridiction des prud’hommes\nCause n° C/1070/2003 - 3\n-8-\n* COUR D’APPEL *\n\nEn substance, l’intimée fait valoir que l’appelante ne prouve ni les heures supplémentaires alléguées, ni en quoi l’atteinte à la santé dont elle prétend souffrir aurait\npour origine les remarques ou l’attitude de D______.\n\nF. Par ordonnance du 3 février 2005, la Cour d’appel de céans a imparti aux parties\nun délai de quinze jours pour déposer au greffe de la Juridiction la liste des questions qu’elles entendaient poser aux témoins précités.\n\nLes parties ont fait parvenir le document demandé les 23 et 25 février respectivement.\n\nG. A l’audience de la Cour d’appel du 7 mars 2005, J______, convoquée en qualité\nde témoin, ne s’est pas présentée, et T______ a déclaré renoncer à l’audition du\ntémoin G______, et persister dans celle des autres témoins. Par lettre du 24 mars\n2005, elle a en outre déclaré renoncer à l’audition du témoin J______.\n\nH. Entendue en qualité de témoin à l’audience du 2 mai 2005, D______ a notamment\nconfirmé que, suite aux demandes d’augmentation qu’elle lui avait refusées,\nT______ s’était montrée de plus en plus agressive et vindicative, et qu’elle avait\ncommencé à négliger son apparence dans le courant de l’été 2001. Pour le surplus,\nelle a précisé que les collaboratrices commençaient leur activité à 9h15 et qu’elles\nbénéficiaient d’une pause d’une heure à midi, qu’il ne leur était occasionnellement\npas possible de prendre ; la boutique fermait à 18h30 ou, une ou deux fois par\nmois, plus tard lorsqu’un client s’attardait. Lorsqu’elle fermait la boutique, quatre\njours sur cinq, elle le faisait vers 19h00.\n\nT______ a contesté ces propos, indiquant notamment que des clients s’attardaient\nà la boutique trois jours par semaine sur cinq, et qu’elle fermait elle-même le magasin après avoir fait la caisse.\n\nEntendue en qualité de témoin, H______ a notamment précisé que l’une des deux\npremières vendeuses procédait à l’ouverture du magasin, vers 9h15, D______ venant plus tard, et qu’il était notoire à la boutique que T______ s’occupait de la\ncaisse le soir. D’autre part, D______ avait généralement l’une ou l’autre des collaboratrices « dans le collimateur » ; en 2001, il s’agissait de T______ ; par la\nsuite, elle-même avait eu des problèmes de cet ordre avec la directrice.\n\n"}