{"Signatur": "GE_CJ_003", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2005-09-27", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-1070-2003_2005-09-27.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/show/1861950?doc=", "Checksum": "0380ed257bbe9b03952c20e53dd53f1d"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-1070-2003_2005-09-27.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/file/2005/0002/CAPH_000204_2005_C_1070_2003.pdf", "Checksum": "fb9d4a28696d01aff0dd46d966bc5bc0"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/1070/2003"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 27.09.2005 C/1070/2003"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des prud'hommes"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; COMMERCE DE DÉTAIL; VENDEUR(PROFESSION); HARCÈLEMENT PSYCHOLOGIQUE; ATTEINTE À L'AVENIR ÉCONOMIQUE; TORT MORAL; RÉSILIATION ABUSIVE; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL); HEURES DE TRAVAIL SUPPLÉMENTAIRES | La Cour déboute T de ses prétentions en versement d'une indemnité pour tort moral au motif que l'attitude de la directrice, jugée inadmissible, ne visait aucune employée personnellement. Elle lui reconnaît cependant le droit au versement d'une indemnité pour licenciement abusif dans la mesure où la directrice a prononcé le licenciement de T sans égard aux intérêts de E et par pure convenance personnelle.Pour le surplus, considérant qu'il était attendu de T qu'elle accomplisse régulièrement un supplément d'activité après la fermeture du magasin, et que, compte tenu de la régularité de cette attente, l'on ne pouvait raisonnablement exiger d'elle qu'elle s'en charge sans contrepartie, la Cour lui reconnaît le droit à la rémunération d'heures supplémentaires, dont la quotité est établie en application de l'article 42 al. 2 CO. | CO.42; CO.49; CO.321c; CO 328; CO.330a; CO.336; CO.336a; CO.337; CO.343; LJP.11; LPC.196"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:41:42", "Checksum": "509a3a758b5e820956475cf0db3ec52d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 27.09.2005 C/1070/2003\nRegeste:\nCONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; COMMERCE DE DÉTAIL; VENDEUR(PROFESSION); HARCÈLEMENT PSYCHOLOGIQUE; ATTEINTE À L'AVENIR ÉCONOMIQUE; TORT MORAL; RÉSILIATION ABUSIVE; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL); HEURES DE TRAVAIL SUPPLÉMENTAIRES | La Cour déboute T de ses prétentions en versement d'une indemnité pour tort moral au motif que l'attitude de la directrice, jugée inadmissible, ne visait aucune employée personnellement. Elle lui reconnaît cependant le droit au versement d'une indemnité pour licenciement abusif dans la mesure où la directrice a prononcé le licenciement de T sans égard aux intérêts de E et par pure convenance personnelle.Pour le surplus, considérant qu'il était attendu de T qu'elle accomplisse régulièrement un supplément d'activité après la fermeture du magasin, et que, compte tenu de la régularité de cette attente, l'on ne pouvait raisonnablement exiger d'elle qu'elle s'en charge sans contrepartie, la Cour lui reconnaît le droit à la rémunération d'heures supplémentaires, dont la quotité est établie en application de l'article 42 al. 2 CO. | CO.42; CO.49; CO.321c; CO 328; CO.330a; CO.336; CO.336a; CO.337; CO.343; LJP.11; LPC.196\n\n Par acte déposé au greffe de la Juridiction des prud’hommes le 31 octobre 2003,\nla demanderesse a, sous la plume de son conseil nouvellement constitué, réduit ses\nprétentions à un montant total de fr. 487'581.30.\nJuridiction des prud’hommes\nCause n° C/1070/2003 - 3\n-6-\n* COUR D’APPEL *\n\nt) Aux audiences du Tribunal des 5 mai, 17 juillet et 9 octobre 2003, et du 29 janvier\n2004, l’instruction a, outre les éléments déjà évoqués, notamment porté sur les\npoints suivants.\n\nDepuis le 4 février 2002, T______, qui « souffre de nombreux troubles directement liés au mobbing qu’elle subi[ssai]t depuis plusieurs mois sur son lieu de travail », suit un traitement psychiatrique ambulatoire à la Clinique O______ de\nZürich. A teneur des divers certificats médicaux établis, elle se trouve toujours en\nincapacité totale de travailler (Pièces 9 et 10, chargé dem. du 16 janvier 2003 ;\nPièces et 1 à 3, chargé dem. du 22 avril 2003) et, depuis le mois d’août 2003, elle\nest partiellement à la charge des services sociaux (Pièces 53 à 57 dem.).\n\nS’agissant de la tenue et du comportement de T______ à la boutique, les témoignages recueillis ont permis d’établir qu’ils étaient adaptés à ce qui pouvait être\nattendu d’une première vendeuse. A partir du mois d’août 2001, D______ lui demandait avec insistance de modifier sa coiffure et de se maquiller davantage (cf.\nég. supra k ; cf. déclarations H______, D______, C______, L______ et M____).\n\nS’agissant du temps de présence de T______ à la boutique, il a été établi\nqu’hormis lorsqu’elle devait se rendre aux cours d’allemand offerts par son employeur, elle se présentait à l’heure à son travail ; il lui arrivait parfois de quitter la\nboutique sans en informer la directrice (cf. déclarations H______ et D______).\n\nD’autre part, il était généralement attendu des collaboratrices qu’elles consacrent\nle temps nécessaire au service des clients de la boutique, même lorsque ceux-ci\nprocédaient à leurs achats après 18h30, heure de fermeture en semaine. Il pouvait\nainsi arriver que l’une ou l’autre des vendeuses fasse la caisse aux alentours de\n19h00, ou ferme le magasin après 20h00. T______ était souvent à la boutique\naprès 18h45 (cf. déclarations D______, C______ et G______).\n\nPour le surplus, D______ a déclaré qu’étant de nationalité française, elle n’avait\npas de connaissance des règles applicables en matière de travail, et qu’elle avait\ndû se référer à ses supérieurs à Paris pour rédiger la lettre de licenciement de\nT______, qu’elle voulait à l’origine lui remettre le 31 janvier 2002. S’agissant de\nla motivation du licenciement, elle a déclaré : « pour moi, la qualité du travail de\nla demanderesse laissait à désirer. Je n’avais plus confiance en elle. Cela justifiait\nà mon sens une résiliation de son contrat » (p.-v. d’audience du 5 mai 2003).\n\nu) Dans son jugement du 25 mars 2004 (cf. supra A), le Tribunal des prud’hommes a\nrejeté les prétentions de T______ au motif qu’elle n’était pas parvenue à montrer\nen quoi le licenciement prononcé à son encontre était abusif, ni la violation par\nl’employeur d’une obligation découlant du contrat de travail, ni l’existence\nd’heures supplémentaires et d’un solde de vacances non prises en nature.\n\nv) Par l’acte d’appel du 10 septembre 2004, T______ conclut à l’annulation du jugement précité, à la réouverture des enquêtes et à l’audition des témoins C______,\nJuridiction des prud’hommes\nCause n° C/1070/2003 - 3\n-7-\n* COUR D’APPEL *\n\nB______, H______, G______ et J______. Elle conclut en outre à ce que E______\nSA soit condamnée à lui payer les montants suivants :\n\n- fr. 17'582.80 brut à titre de rémunération de 389 heures supplémentaires ;\n- fr. 35'352.- net à titre d’indemnité pour licenciement abusif ;\n- fr. 35'000.- net à titre d’indemnité pour tort moral ;\n- fr. 379'035.- net à titre d’indemnité pour atteinte à son avenir économique.\n\nL’appelante conclut par ailleurs à la rectification du certificat de travail du 24 août\n2004, afin de le rendre conforme à la « réalité contractuelle ».\n\n"}