{"Signatur": "GE_CJ_003", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2005-09-27", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-1070-2003_2005-09-27.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/show/1861950?doc=", "Checksum": "0380ed257bbe9b03952c20e53dd53f1d"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-1070-2003_2005-09-27.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/file/2005/0002/CAPH_000204_2005_C_1070_2003.pdf", "Checksum": "fb9d4a28696d01aff0dd46d966bc5bc0"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/1070/2003"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 27.09.2005 C/1070/2003"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des prud'hommes"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; COMMERCE DE DÉTAIL; VENDEUR(PROFESSION); HARCÈLEMENT PSYCHOLOGIQUE; ATTEINTE À L'AVENIR ÉCONOMIQUE; TORT MORAL; RÉSILIATION ABUSIVE; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL); HEURES DE TRAVAIL SUPPLÉMENTAIRES | La Cour déboute T de ses prétentions en versement d'une indemnité pour tort moral au motif que l'attitude de la directrice, jugée inadmissible, ne visait aucune employée personnellement. Elle lui reconnaît cependant le droit au versement d'une indemnité pour licenciement abusif dans la mesure où la directrice a prononcé le licenciement de T sans égard aux intérêts de E et par pure convenance personnelle.Pour le surplus, considérant qu'il était attendu de T qu'elle accomplisse régulièrement un supplément d'activité après la fermeture du magasin, et que, compte tenu de la régularité de cette attente, l'on ne pouvait raisonnablement exiger d'elle qu'elle s'en charge sans contrepartie, la Cour lui reconnaît le droit à la rémunération d'heures supplémentaires, dont la quotité est établie en application de l'article 42 al. 2 CO. | CO.42; CO.49; CO.321c; CO 328; CO.330a; CO.336; CO.336a; CO.337; CO.343; LJP.11; LPC.196"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:41:42", "Checksum": "509a3a758b5e820956475cf0db3ec52d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 27.09.2005 C/1070/2003\nRegeste:\nCONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; COMMERCE DE DÉTAIL; VENDEUR(PROFESSION); HARCÈLEMENT PSYCHOLOGIQUE; ATTEINTE À L'AVENIR ÉCONOMIQUE; TORT MORAL; RÉSILIATION ABUSIVE; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL); HEURES DE TRAVAIL SUPPLÉMENTAIRES | La Cour déboute T de ses prétentions en versement d'une indemnité pour tort moral au motif que l'attitude de la directrice, jugée inadmissible, ne visait aucune employée personnellement. Elle lui reconnaît cependant le droit au versement d'une indemnité pour licenciement abusif dans la mesure où la directrice a prononcé le licenciement de T sans égard aux intérêts de E et par pure convenance personnelle.Pour le surplus, considérant qu'il était attendu de T qu'elle accomplisse régulièrement un supplément d'activité après la fermeture du magasin, et que, compte tenu de la régularité de cette attente, l'on ne pouvait raisonnablement exiger d'elle qu'elle s'en charge sans contrepartie, la Cour lui reconnaît le droit à la rémunération d'heures supplémentaires, dont la quotité est établie en application de l'article 42 al. 2 CO. | CO.42; CO.49; CO.321c; CO 328; CO.330a; CO.336; CO.336a; CO.337; CO.343; LJP.11; LPC.196\n\nm) Fin décembre 2001, une conférence téléphonique a réuni T______, D______ et\nJ______, directrice pour l’Europe au siège parisien de la société, afin d’apaiser les\ntensions. Prenant des vacances à Noël, D______ a demandé à T______\nd’effectuer les tâches administratives pendant son absence. Celle-ci a refusé en\ndéclarant qu’il faudrait pour cela lui verser deux salaires (Témoin D______, p.-v.\nd’audience du 5 mai 2003).\n\nn) Le 30 janvier 2002 en début d’après-midi, T______ s’est rendue chez son médecin, qui lui a confirmé qu’elle était enceinte de six semaines. Elle est retournée à\nla boutique vers 17h30, avant de repartir vers 18h30.\n\nLe même soir, T______, accompagnée de son mari qui lui avait entre-temps remis\ndes documents relatifs au harcèlement psychologique, s’est rendue à la boutique\npour les remettre à D______ et rendre celle-ci attentive au fait que son comportement était contraire à la loi. La directrice a pris les documents et demandé à\nl’employée de lui remettre les deux clefs des coffres-forts et de s’en aller.\nT______ est ressortie avant de revenir à nouveau, en compagnie de son mari, afin\nd’exiger un reçu pour les clefs remises. D______ ne les a pas laissés entrer.\nT______, puis D______ ont fait appel à la police. Alors que les forces de l’ordre\nétaient présentes, D______ a remis à T______ un avis de résiliation du contrat de\ntravail, avec effet au 31 mars 2002, assorti de l’interdiction d’accéder au magasin.\nLe licenciement a été confirmé par lettre d’avocat du lendemain (Pièces 6 et 7\nJuridiction des prud’hommes\nCause n° C/1070/2003 - 3\n-5-\n* COUR D’APPEL *\n\ndem., chargé du 16 janvier 2003 ; Pièces 4 et 5 déf. ; Témoin D______, p.-v.\nd’audience du 5 mai 2003 ; Témoin H______, p.-v. d’audience du 2 mai 2005).\n\no) Par lettre du 2 février 2002 adressée à son employeur, T______ a notamment fait\nvaloir que, donné pendant sa grossesse, le congé signifié le 30 janvier était nul.\nElle déclarait en outre contester les motifs de son licenciement et se tenir prête à\nreprendre son activité dès que son état de santé le lui permettrait (Pièce 8 dem.,\nchargé du 16 janvier 2003).\n\np) Le 8 mars 2002, au cours d’une conversation téléphonique avec le conseil de son\nemployeur, T______ a évoqué la possibilité de mettre un terme au contrat de travail d’un commun accord. Par lettre du 14 mars suivant, le conseil de E______\nSA a notamment invité l’employée à lui faire part de ses conditions (Pièce 6 dem.,\nchargé du 22 avril 2003).\n\nJusqu’au mois de novembre 2002, des pourparlers ont été engagés par les parties,\npar l’entremise de leurs conseils respectifs, en vain.\n\nq) Par téléphone du 15 septembre 2002, T______, alors en toute fin de grossesse, a\ninformé le siège parisien de la société, soit pour lui K______, de ce qu’elle entendait reprendre son activité professionnelle et se rendre à la boutique de Zürich\npour y récupérer ses vêtements de travail. K______ a tenté de l’en dissuader en\ninvoquant l’interdiction d’accéder au magasin qui lui avait été signifiée le\n30 janvier.\n\nAgitée, T______ s’est cependant présentée à la boutique. Elle y a confirmé son intention de reprendre le travail. D______ a fait appeler la police, qui est intervenue\nune nouvelle fois pour calmer les esprits, et pour éloigner T______ du magasin\n(Témoins K______, D______ et H______, p.-v. d’audience des 5 mai 2003 et\n27 juin 2005).\n\nr) Par lettre recommandée du 10 janvier 2002 [recte : 2003], E______ SA a, par\nl’intermédiaire de son conseil, déclaré résilier le contrat de travail avec effet au\n31 mars 2003 (Pièce 13 dem., chargé du 13 janvier 2003).\n\ns) Par demande formée le 16 janvier 2003, T______ a assigné E______ SA en paiement de fr. 9'527'609.- à titre de salaire, heures supplémentaires, treizième salaire\net frais professionnels, ainsi qu’à titre d’indemnités pour vacances non prises en\nnature et atteintes à la personnalité.\n\n"}