{"Signatur": "GE_CJ_003", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2005-09-27", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-1070-2003_2005-09-27.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/show/1861950?doc=", "Checksum": "0380ed257bbe9b03952c20e53dd53f1d"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-1070-2003_2005-09-27.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/file/2005/0002/CAPH_000204_2005_C_1070_2003.pdf", "Checksum": "fb9d4a28696d01aff0dd46d966bc5bc0"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/1070/2003"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 27.09.2005 C/1070/2003"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des prud'hommes"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; COMMERCE DE DÉTAIL; VENDEUR(PROFESSION); HARCÈLEMENT PSYCHOLOGIQUE; ATTEINTE À L'AVENIR ÉCONOMIQUE; TORT MORAL; RÉSILIATION ABUSIVE; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL); HEURES DE TRAVAIL SUPPLÉMENTAIRES | La Cour déboute T de ses prétentions en versement d'une indemnité pour tort moral au motif que l'attitude de la directrice, jugée inadmissible, ne visait aucune employée personnellement. Elle lui reconnaît cependant le droit au versement d'une indemnité pour licenciement abusif dans la mesure où la directrice a prononcé le licenciement de T sans égard aux intérêts de E et par pure convenance personnelle.Pour le surplus, considérant qu'il était attendu de T qu'elle accomplisse régulièrement un supplément d'activité après la fermeture du magasin, et que, compte tenu de la régularité de cette attente, l'on ne pouvait raisonnablement exiger d'elle qu'elle s'en charge sans contrepartie, la Cour lui reconnaît le droit à la rémunération d'heures supplémentaires, dont la quotité est établie en application de l'article 42 al. 2 CO. | CO.42; CO.49; CO.321c; CO 328; CO.330a; CO.336; CO.336a; CO.337; CO.343; LJP.11; LPC.196"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:41:42", "Checksum": "509a3a758b5e820956475cf0db3ec52d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 27.09.2005 C/1070/2003\nRegeste:\nCONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; COMMERCE DE DÉTAIL; VENDEUR(PROFESSION); HARCÈLEMENT PSYCHOLOGIQUE; ATTEINTE À L'AVENIR ÉCONOMIQUE; TORT MORAL; RÉSILIATION ABUSIVE; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL); HEURES DE TRAVAIL SUPPLÉMENTAIRES | La Cour déboute T de ses prétentions en versement d'une indemnité pour tort moral au motif que l'attitude de la directrice, jugée inadmissible, ne visait aucune employée personnellement. Elle lui reconnaît cependant le droit au versement d'une indemnité pour licenciement abusif dans la mesure où la directrice a prononcé le licenciement de T sans égard aux intérêts de E et par pure convenance personnelle.Pour le surplus, considérant qu'il était attendu de T qu'elle accomplisse régulièrement un supplément d'activité après la fermeture du magasin, et que, compte tenu de la régularité de cette attente, l'on ne pouvait raisonnablement exiger d'elle qu'elle s'en charge sans contrepartie, la Cour lui reconnaît le droit à la rémunération d'heures supplémentaires, dont la quotité est établie en application de l'article 42 al. 2 CO. | CO.42; CO.49; CO.321c; CO 328; CO.330a; CO.336; CO.336a; CO.337; CO.343; LJP.11; LPC.196\n\n « Madame T______ nous a donné entière satisfaction dans l’ensemble des\nmissions qui lui ont été confiées, concernant des domaines très variés (…).\nMadame T______ a su fort habilement refléter l’image de E______ par sa\npersonnalité, son professionnalisme, son dynamisme et son entregent. Son\nattitude envers la clientèle [a] toujours été irréprochable.\nMadame T______ a toujours entretenu d’excellentes relations tant avec ses\nsupérieurs qu’avec ses collègues ».\n\ne) La boutique E______ de Zürich a ouvert ses portes le 2 novembre 2000. Elle était\nalors dirigée par B______ ; C______ y occupait la fonction d’assistante administrative ; D______ avait un statut de cadre intermédiaire ; F______ et T______ déployaient leur activité en qualité de premières vendeuses.\n\nf) Le 6 décembre 2000, B______ a été licenciée au motif que la poursuite de la collaboration s’avérait impossible, et libérée immédiatement de son obligation de\nprester. Les employés savaient alors que D______, qui n’avait jamais travaillé\npour E______ auparavant, devait lui succéder au poste de directrice de la boutique\nzurichoise (Témoin C______, p.-v. d’audience du 9 octobre 2003 ; Témoin\nB______, p.-v. d’audience du 29 janvier 2004).\n\ng) L’inexpérience et le désordre de D______ ont, avant et après sa nomination au\nposte de directrice, été vivement ressentis par la plupart de ses collaboratrices, et\nl’ambiance de travail s’est trouvée profondément altérée par les tensions et rivalités qui n’ont pas tardé à sourdre au sein du personnel. C’est ainsi qu’excédée,\nC______ a mis fin à son contrat de travail en mai 2001 (Témoin C______, p.-v.\nd’audience du 9 octobre 2003 ; Témoin G______, p.-v. d’audience du 29 janvier\n2004 ; Témoins D______ et H______, p.-v. d’audiences des 5 mai 2003, 2 mai et\n27 juin 2005).\n\nh) De mai à août 2001, le poste de C______ n’ayant pas été repourvu, D______ et\nT______ ont dû se charger, en sus de leurs activités respectives, de toutes les\ntâches administratives qui lui étaient jusque là confiées. D’août à décembre de la\nmême année, une stagiaire a été engagée pour effectuer ces tâches (Témoin\nD______, p.-v. d’audience du 2 mai 2005 ; Témoin H______, p.-v. d’audience du\n27 juin 2005).\n\ni) Au printemps 2001 toujours, I______, époux de T______, a connu de graves problèmes de santé suite à une violente altercation. Faisant valoir le surcroît\nd’activité à la boutique, l’employée, qui subvenait seule aux besoins du ménage, a\nsollicité à plusieurs reprise l’augmentation de son salaire, ce qui lui a été refusé\n(Témoin D______, p.-v. d’audience des 5 mai 2003 et 2 mai 2005).\n\nj) Sur « demande d’avance sur salaire », formulée le 6 juillet 2001 et validée par\nD______, T______ a obtenu de E______ SA un prêt de fr. 15'000.-, remboursable\nJuridiction des prud’hommes\nCause n° C/1070/2003 - 3\n-4-\n* COUR D’APPEL *\n\nen douze mensualités échelonnées d’août 2001 à juillet 2002 (Pièce 5 dem., chargé du 16 janvier 2003). Le prêt a été remboursé conformément au calendrier convenu (Pièces 7 à 9, chargé dem. du 22 avril 2003 ; Pièces 37 à 44, chargé dem. du\n31 octobre 2003).\n\nk) A la fin de l’été 2001, D______ a reproché à T______ la négligence croissante de\nsa tenue, qu’elle attribuait aux problèmes personnels que rencontrait l’employée.\nElle lui a en outre demandé des explications au sujet des absences de la boutique\nqu’elle ne prenait pas la peine de justifier (Témoin D______, p.-v. d’audience des\n5 mai 2003 et 2 mai 2005).\n\nl) Les relations entre les deux femmes n’ont cessé de se dégrader. En novembre\n2001, alors qu’elles étaient occupées à réceptionner des marchandises dans la réserve, cutters en mains, une violente dispute a éclaté, audible de la boutique. Une\nvendeuse, H______, est intervenue pour informer T______ de ce qu’une cliente\nl’attendait. D______ a demandé à H______ de s’occuper de la cliente, et les éclats\nde voix ont cessé.\n\nA mi-décembre 2001, T______, qui en avait la responsabilité en l’absence de la\ndirectrice et de l’autre première vendeuse, n’a pas rangé une livraison de marchandises, qui est restée une nuit durant dans une allée de l’immeuble (Témoin\nD______, p.-v. d’audience du 5 mai 2003 ; Témoin H______, p.-v. d’audience du\n27 juin 2005).\n\n"}