{"Signatur": "GE_CJ_003", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2005-09-27", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-1070-2003_2005-09-27.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/show/1861950?doc=", "Checksum": "0380ed257bbe9b03952c20e53dd53f1d"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-1070-2003_2005-09-27.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/file/2005/0002/CAPH_000204_2005_C_1070_2003.pdf", "Checksum": "fb9d4a28696d01aff0dd46d966bc5bc0"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/1070/2003"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 27.09.2005 C/1070/2003"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des prud'hommes"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; COMMERCE DE DÉTAIL; VENDEUR(PROFESSION); HARCÈLEMENT PSYCHOLOGIQUE; ATTEINTE À L'AVENIR ÉCONOMIQUE; TORT MORAL; RÉSILIATION ABUSIVE; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL); HEURES DE TRAVAIL SUPPLÉMENTAIRES | La Cour déboute T de ses prétentions en versement d'une indemnité pour tort moral au motif que l'attitude de la directrice, jugée inadmissible, ne visait aucune employée personnellement. Elle lui reconnaît cependant le droit au versement d'une indemnité pour licenciement abusif dans la mesure où la directrice a prononcé le licenciement de T sans égard aux intérêts de E et par pure convenance personnelle.Pour le surplus, considérant qu'il était attendu de T qu'elle accomplisse régulièrement un supplément d'activité après la fermeture du magasin, et que, compte tenu de la régularité de cette attente, l'on ne pouvait raisonnablement exiger d'elle qu'elle s'en charge sans contrepartie, la Cour lui reconnaît le droit à la rémunération d'heures supplémentaires, dont la quotité est établie en application de l'article 42 al. 2 CO. | CO.42; CO.49; CO.321c; CO 328; CO.330a; CO.336; CO.336a; CO.337; CO.343; LJP.11; LPC.196"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:41:42", "Checksum": "509a3a758b5e820956475cf0db3ec52d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 27.09.2005 C/1070/2003\nRegeste:\nCONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; COMMERCE DE DÉTAIL; VENDEUR(PROFESSION); HARCÈLEMENT PSYCHOLOGIQUE; ATTEINTE À L'AVENIR ÉCONOMIQUE; TORT MORAL; RÉSILIATION ABUSIVE; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL); HEURES DE TRAVAIL SUPPLÉMENTAIRES | La Cour déboute T de ses prétentions en versement d'une indemnité pour tort moral au motif que l'attitude de la directrice, jugée inadmissible, ne visait aucune employée personnellement. Elle lui reconnaît cependant le droit au versement d'une indemnité pour licenciement abusif dans la mesure où la directrice a prononcé le licenciement de T sans égard aux intérêts de E et par pure convenance personnelle.Pour le surplus, considérant qu'il était attendu de T qu'elle accomplisse régulièrement un supplément d'activité après la fermeture du magasin, et que, compte tenu de la régularité de cette attente, l'on ne pouvait raisonnablement exiger d'elle qu'elle s'en charge sans contrepartie, la Cour lui reconnaît le droit à la rémunération d'heures supplémentaires, dont la quotité est établie en application de l'article 42 al. 2 CO. | CO.42; CO.49; CO.321c; CO 328; CO.330a; CO.336; CO.336a; CO.337; CO.343; LJP.11; LPC.196\n\nRÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE Juridiction des prud’hommes\nCause n° C/1070/2003 - 3\n\nPOUVOIR JUDICIAIRE * COUR D’APPEL*\n\n(CAPH/204/2005)\n\nT______ E______ SA\nDom. élu : Me Teo SIALM Dom. élu : Me Daniel PERREN\n21, rue du Mont-Blanc 14, rue des Cordiers\nCase postale 2072 1207 Genève\n1211 Genève 1\n\nPartie appelante Partie intimée\n\nD’une part D’autre part\n\nARRÊT\n\ndu 27 septembre 2005\n\nM. Pierre-Yves DEMEULE, président\n\nMM. Pierre-Jean BOSSON et Jean RIVOLLET, juges employeurs\n\nMme Yasmine MENETREY et M. Jean-Pierre SEYDOUX, juges salariés\n\nM. Olivier TSCHERRIG, greffier d’audience\nJuridiction des prud’hommes\nCause n° C/1070/2003 - 3\n-2-\n* COUR D’APPEL *\n\nEN FAIT\n\nA. Par acte déposé au greffe de la Juridiction des prud’hommes le 10 septembre\n2004, T______ appelle d’un jugement rendu par le Tribunal des prud’hommes le\n25 mars et expédié pour notification par pli LSI du 10 août 2004, lequel jugement\ndonne acte à E______ SA de ce qu’elle s’engage à lui remettre, dans le délai\nd’une semaine dès réception du jugement, un certificat de travail intermédiaire\nconforme à l’article 330a du Code des obligations (ci-après CO), la déboute des\nfins de sa demande pour le surplus et la condamne à une amende de fr. 100.- en\ntant que téméraire plaideur.\n\nL’appelante conclut à la réforme du jugement en ce sens qu’elle considère notamment que les premiers juges n’ont guère motivé le rejet de ses conclusions en\npaiement des heures supplémentaires effectuées, et qu’ils ont méconnu la gravité\nde l’atteinte faite à sa personnalité et les conséquences que cette atteinte a eues et\naura sur son avenir économique.\n\nB. Pour sa part, E______ SA a, par mémoire de réponse déposé au greffe de la Juridiction le 15 décembre 2004, conclu au déboutement de l’appelante de toutes ses\nconclusions, avec suite de dépens.\n\nC. Les faits suivants résultent de la procédure.\n\na) Par contrat de travail de durée déterminée du 24 mars 2000, T______ a été engagée par E______ SA, dont le siège est sis à Genève, en qualité de vendeuse, en\nremplacement d’une employée alors en congé de maternité (Pièce 1 dem., chargé\ndu 16 janvier 2003 ; Pièce 2 déf.).\n\nb) Du 21 juin au 23 août 2000, T______ a suivi un programme d’allemand composé\nde trente et une leçons privées, que E______ SA a intégralement financé (Pièce 58\ndem.).\n\nc) Le 25 août 2000, T______ et E______ SA ont conclu un nouveau contrat de travail, de durée indéterminée. L’employée y était engagée en qualité de première\nvendeuse affectée à la boutique de Zürich dès l’ouverture de celle-ci. Le contrat\nprévoyait notamment le versement, treize fois l’an, d’un salaire mensuel brut de\nbase de fr. 4'900.-, auquel s’ajoutait, à titre de salaire variable, 0.25% brut du\nchiffre d’affaires hors taxe mensuel de ladite boutique (Pièce 3 dem., chargé du\n16 janvier 2003 ; Pièce 1 déf.).\n\nd) Au terme du premier contrat, le 16 septembre 2000, l’employée a perçu une\n« prime exceptionnelle » de fr. 2'000.- (Pièce 3 déf.), et A______, directrice de la\nJuridiction des prud’hommes\nCause n° C/1070/2003 - 3\n-3-\n* COUR D’APPEL *\n\nboutique genevoise, lui a délivré un certificat de travail comprenant l’extrait suivant (Pièce 4 dem., chargé du 22 avril 2003) :\n\n"}