La requête de l'intimée sera dès lors rejetée. 6. L'intimée, qui succombe pour l'essentiel, supportera les frais du recours (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 200 fr. (art. 41, 68, 71 RTFMC), couverts par l'avance déjà opérée, acquise à l'Etat de Genève. Elle en remboursera le recourant. Il n'est pas alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC). ***** C/10681/2011-4 - 19/19 - PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 4 : A la forme :