Quant aux pièces produites, leur recevabilité dépend de la date à laquelle elles sont parvenues à la connaissance du recourant. Comme il l'a déjà été relevé cidessus, ces éléments manquent à la procédure pour les pièces 100, 101, 104 et 105. Pour les pièces 102 et 103, apparemment obtenues dans l'été 2014, au vu de la suspension des délais du 15 juillet au 15 août (art. 145 al. 1 let. b CPC), il n'est pas exclu qu'il puisse être admis qu'elles n'ont pas été déposées tardivement. La décision attaquée viole ainsi, en l'état, l'art. 229 CPC.