Le recourant n'a pas indiqué quand il avait obtenu ces documents, et, bien qu'il plaide en personne, n'a pas été interpellé à ce sujet, contrairement à ce qui s'est produit à propos des pièces 102 et 103. A noter que, précédemment, le recourant avait de la même façon déposé des pièces nouvelles et des actes, par exemple le 14 décembre 2012, le 1er octobre 2013 ou le 5 mai 2014, qui n'étaient pas écartées de la procédure à la date du 16 septembre 2014, sans qu'il ait indiqué quand il avait eu connaissance des pièces et sans avoir été acheminé à le faire, de sorte qu'il était fondé à considérer que le