Il est constant que le recourant a déposé son écriture du 16 septembre 2014 et les pièces qui l'accompagnaient avant l'ouverture des débats principaux, laquelle a eu lieu le 27 novembre 2014, mais après un second échange d'écritures et de multiples déterminations successives des parties. En application de la jurisprudence rappelée ci-dessus, les faits nouveaux et les pièces nouvelles ne pouvaient être apportés aux débats qu'aux conditions de l'art. 229 CPC. Le Tribunal a retenu que l'appelant n'avait pas démontré que le courrier et les pièces remis le 16 septembre 2014 remplissaient les conditions de faits et moyens de preuve nouveaux, sans davantage de motivation.