3.2 Dans le système du CPC, tous les faits et moyens de preuve doivent en principe être apportés dans la procédure de première instance; la diligence requise suppose donc qu'à ce stade, chaque partie expose l'état de fait de manière soigneuse et complète et qu'elle amène tous les éléments propres à établir les faits jugés importants (cf. VOLKART, in Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO) - Kommentar, BRUNNER/GASSER/SCHWANDER [éd.], 2011, n° 13 ad art. 317 CPC).