3. Le recours a été formé dans le délai de dix jours et suivant la formé prévue par la loi (art. 130, 131 et 321 al. 2 et 3 CPC). Reste à examiner si la décision attaquée cause au recourant un préjudice difficilement réparable. C/10681/2011-4 - 13/19 - 3.1 La notion de "préjudice difficilement réparable" est plus large que celle de "préjudice irréparable" au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 137 III 380 consid. 2, SJ 2012 I 73; ATF 138 III 378 consid. 6.3; ACJC/327/2012 du 9 mars 2012, consid. 2.4).