en a requis le retrait. Le Tribunal, considérant que A______ n'avait notamment pas démontré avoir reçu la pièce produite récemment, a rendu sur le siège une ordonnance d'instruction, par laquelle, il a déclaré irrecevables un courrier de A______ du 16 janvier 2015 intitulé "faits et moyens de preuve nouveaux, projet ______ de KPMG du 23 décembre 2010 ainsi qu'une pièce numérotée 113, documents restitués par le Tribunal au précité, et a à nouveau averti les parties que les pièces ne remplissant pas "strictement" les exigences de l'art. 229 CPC ne seraient pas acceptées.