Le Tribunal a rendu une ordonnance d'instruction sur le siège, par laquelle il a déclaré irrecevables le courrier du 12 janvier 2015 et la pièce 112 de A______, et averti les parties que les pièces ne remplissant pas "strictement" les exigences de l'art. 229 CPC ne seraient pas acceptées. Le 16 janvier 2015, A______ a fait parvenir au Tribunal un courrier relatif à la circonstance que le représentant de la banque l'avait traité à la fin de l'audience précitée de "très petit voleur" en hébreux, et avait été rappelé à l'ordre par le président d'audience, qui l'avait averti que s'il continuait la police serait appelée.