Par arrêts du 25 août 2014, la Cour a déclaré irrecevable le recours formé par B______ contre la première de ces ordonnances, déclaré recevable le recours formé par B______ contre les chiffres 5 et 9 du dispositif de la seconde et irrecevable le recours joint formé par A______, annulé les chiffres précités et débouté les parties de toutes autres conclusions de recours. Dans le premier des arrêts précités, la Cour a notamment retenu que les pièces litigieuses n'étaient pas de nature à causer un préjudice difficilement réparable à B______. Dans le second arrêt, la Cour a notamment retenu qu'il ne pouvait pas, en l'état, être requis de B______ qu'elle produise un échange de correspondance