L'intimée a persisté dans ses conclusions par duplique du 18 mai 2015. A titre préalable, elle a requis la rectification des propos inconvenants contenus dans la réplique de A______. Elle a notamment relevé que A______ avait porté plainte par deux fois contre C______ devant le Bâtonnier de l'Ordre des avocats lequel avait classé les procédures, dont la deuxième le 20 mars 2015, après avoir pris connaissance du procès-verbal du 4 mars 2015, constatant que les règles de déontologie n'avaient pas été violées. Le 13 mai 2015, A______ a déposé une pièce nouvelle.