Le Tribunal a retenu, en se référant à l'art. 229 al. 1 et 2 CPC, que le courrier et les pièces du 16 septembre 2014 avaient été remis tardivement et qu'il n'avait pas été démontré que ceux-ci remplissaient les conditions des faits et moyens de preuve nouveaux. B. Par acte du 10 mars 2015, A______ a formé recours contre l'ordonnance précitée. Il a conclu implicitement à l'annulation du chiffre 1 du dispositif de celle-ci, cela fait à la recevabilité du courrier et des pièces qu'il avait déposés le 16 septembre 2014. Il a formé des allégués nouveaux.