A. Lors de son audience du 4 mars 2015, le Tribunal des prud'hommes (ci-après : le Tribunal) a rendu, sur le siège, une ordonnance d'instruction, notée au procèsverbal remis directement aux parties, par laquelle il a déclaré irrecevables le courrier et les pièces déposés le 16 septembre 2014 par A______ (ch. 1), dit que les pièces produites par B______ le 30 janvier 2015 ne seraient conservées que dans la mesure de la pertinence de l'incident soulevé (ch. 2), et averti les parties que les pièces ne remplissant pas strictement les exigences de l'article 229 CPC ne seraient pas acceptées (ch. 3).