{"Signatur": "GE_CJ_003", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2015-08-06", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10681-2011_2015-08-06.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/show/1864090?doc=", "Checksum": "d5d9377b10d468585e4808ac30c82072"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10681-2011_2015-08-06.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/file/2015/0001/CAPH_000134_2015_C_10681_2011.pdf", "Checksum": "35133f932879ff2bbb0f8186e4a42cf1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10681/2011"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 06.08.2015 C/10681/2011"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des prud'hommes"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CONDUITE DU PROCÈS; NOUVEAU MOYEN DE PREUVE; FORME ET CONTENU; DOMMAGE IRRÉPARABLE | CPC.229; CPC.132"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:10:46", "Checksum": "40a8cb1d56d6e447ec2612fbe5e9f354", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 06.08.2015 C/10681/2011\nRegeste:\nCONDUITE DU PROCÈS; NOUVEAU MOYEN DE PREUVE; FORME ET CONTENU; DOMMAGE IRRÉPARABLE | CPC.229; CPC.132\n\nL'intimée relève trois passages précis de la réplique, dont elle affirme qu'ils\nattaquent personnellement son conseil, à savoir ceux qui mentionnent la violation\nde l'art. 124 CPC, un \"comportement déplorable\" et \"des arguments mensongers\".\n\nIl y a lieu de rappeler que le Tribunal a porté à son procès-verbal de l'audience du\n2 février 2015 que le conseil de l'intimée voulait \"mener l'audience\" et que le\ncumul de sa situation de \"présidente d'un groupe prud'hommes et avocate d'une\npartie\" était \"gênant\", avant, semble-t-il résulter du courrier de B______ du 17\nfévrier 2015, que des excuses ne soient présentées \"en fin d'audience\" dont on\nignore la teneur. Il ne peut donc être reproché au recourant d'avoir rapproché cette\ncirconstance de l'art. 124 CPC relatif à la conduite du procès, ni d'avoir fait\nallusion à un \"comportement déplorable\", quel que soit le fondement de ces\nappréciations, et surtout la pertinence de celles-ci dans le cadre de la résolution du\nlitige qui oppose les parties.\n\nEn définitive, il apparaît que les propos du recourant visés par l'intimée, sont\nassurément dépourvus de pertinence pour le fond du litige, inutiles à la\n\nC/10681/2011-4\n- 18/19 -\n\nmanifestation de la vérité, déplacés dans le cadre d'un débat judiciaire et\ncontraires à la nécessaire sérénité des débats. Replacés dans le contexte très\nparticulier de la présente procédure rappelé ci-dessus, et tenus par une partie\nplaidant en personne, ils n'en sont pas pour autant attentatoires à l'honneur.\n\nDans l'intérêt des deux parties, il est essentiel que celles-ci fassent désormais\npreuve de retenue, pour que le Tribunal puisse instruire la cause, introduite depuis\nplus de trois ans, avec l'indépendance, la rigueur et la fermeté qui s'imposent, dans\nle respect des garanties procédurales des parties.\n\nLa requête de l'intimée sera dès lors rejetée.\n\n6. L'intimée, qui succombe pour l'essentiel, supportera les frais du recours (art. 106\nal. 1 CPC), arrêtés à 200 fr. (art. 41, 68, 71 RTFMC), couverts par l'avance déjà\nopérée, acquise à l'Etat de Genève. Elle en remboursera le recourant.\n\nIl n'est pas alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC).\n\n*****\n\nC/10681/2011-4\n- 19/19 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLa Chambre des prud'hommes, groupe 4 :\n\nA la forme :\n\nDéclare recevable le recours formé par A______ contre le chiffre 1 du dispositif de\nl'ordonnance d'instruction rendue le 4 mars 2015 par le Tribunal des prud'hommes.\n\nAu fond :\n\nAnnule le chiffre 1 du dispositif de l'ordonnance précitée.\n\nDéboute les parties de toutes autres conclusions de recours.\n\nSur les frais :\n\nArrête les frais judiciaires du recours à 200 fr., couverts par l'avance déjà opérée,\nacquise à l'Etat de Genève.\n\nLes met à la charge de B______.\n\nCondamne en conséquence B______ à verser 200 fr. à A______.\n\nSiégeant :\n\nMadame Sylvie DROIN, présidente; Monsieur Michel BOHNENBLUST, juge\nemployeur, Madame Christine PFUND, juge salariée; Madame Véronique\nBULUNDWE-LÉVY, greffière.\n\nLa présidente : La greffière :\n\nSylvie DROIN Véronique BULUNDWE-LÉVY\n\nIndication des voies de recours et valeur litigieuse :\n\nConformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;\nRS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec\nexpédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière\ncivile.\n\nLe recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nValeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000.- fr.\n\nC/10681/2011-4\n"}