{"Signatur": "GE_CJ_003", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2015-08-06", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10681-2011_2015-08-06.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/show/1864090?doc=", "Checksum": "d5d9377b10d468585e4808ac30c82072"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10681-2011_2015-08-06.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/file/2015/0001/CAPH_000134_2015_C_10681_2011.pdf", "Checksum": "35133f932879ff2bbb0f8186e4a42cf1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10681/2011"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 06.08.2015 C/10681/2011"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des prud'hommes"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CONDUITE DU PROCÈS; NOUVEAU MOYEN DE PREUVE; FORME ET CONTENU; DOMMAGE IRRÉPARABLE | CPC.229; CPC.132"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:10:46", "Checksum": "40a8cb1d56d6e447ec2612fbe5e9f354", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 06.08.2015 C/10681/2011\nRegeste:\nCONDUITE DU PROCÈS; NOUVEAU MOYEN DE PREUVE; FORME ET CONTENU; DOMMAGE IRRÉPARABLE | CPC.229; CPC.132\n\n Ainsi, pour qu'il y ait violation du droit à la preuve (ou à la contre-preuve), il faut\nque l'appelant veuille prouver un fait pertinent, que la mesure probatoire sollicitée\nait été régulièrement offerte, qu'elle soit adéquate et que le fait ne soit pas déjà\nprouvé ou qu'il ne soit pas déjà admis ou écarté à la suite d'une appréciation\nanticipée des preuves qui ne peut pas être taxée d'arbitraire. Ainsi, le juge peut\nrenoncer à administrer une preuve lorsque sa conviction est déjà formée sur la\nbase des éléments apportés et qu'il peut admettre sans arbitraire qu'elle ne pourrait\npas être ébranlée par le résultat de la mesure probatoire sollicitée (ATF 134 I 140\nconsid. 5.3).\n\nC/10681/2011-4\n- 16/19 -\n\n4.2 En l'espèce, l'acte du 16 septembre 2014 comportait notamment une requête\nd'expertise. Le Tribunal a abordé cette requête lors de son audience du\n27 novembre 2014, en en réservant l'administration éventuelle à une phase\nultérieure. Il ne l'a donc pas déclarée irrecevable, à ce stade à tout le moins, de\nsorte qu'il doit être compris que cet aspect de l'acte précité n'était pas touché par\nl'ordonnance attaquée.\n\nPour le surplus, l'acte comporte pêle-mêle des éléments s'apparentant à des\nallégués en lien avec les pièces produites et des éléments de plaidoiries, de sorte\nque sa recevabilité suppose un examen attentif.\n\nQuant aux pièces produites, leur recevabilité dépend de la date à laquelle elles\nsont parvenues à la connaissance du recourant. Comme il l'a déjà été relevé cidessus, ces éléments manquent à la procédure pour les pièces 100, 101, 104 et\n105. Pour les pièces 102 et 103, apparemment obtenues dans l'été 2014, au vu de\nla suspension des délais du 15 juillet au 15 août (art. 145 al. 1 let. b CPC), il n'est\npas exclu qu'il puisse être admis qu'elles n'ont pas été déposées tardivement.\n\nLa décision attaquée viole ainsi, en l'état, l'art. 229 CPC.\n\nA supposer que les titres soient déclarés recevables en application de cette\ndisposition, il s'agirait encore d'examiner si les offres de preuve sont faites\nrégulièrement et portent sur des faits pertinents. En particulier, la pièce 103\nconstitue l'intégralité de la pièce 53a que l'intimée avait déposée dans une version\nexpurgée par son premier bordereau de titres, tandis que la pièce 102 se situe dans\nle cadre des échanges de courriers entre KPMG et la FINMA. Par ordonnance du\n20 mars 2014, le Tribunal avait requis de B______ notamment la production de ce\ndernier courrier, décision que la Cour a annulée le 25 août 2014, relevant\nnotamment que le recourant n'avait pas fait valoir de prétentions dont les\ncirconstances de fait seraient directement en lien avec ce courrier, la situation\npouvant cependant être revue en fonction de l'instruction. A bien comprendre les\nexplications du recourant, ces pièces seraient nécessaires à démontrer le caractère\ninjustifié de son licenciement.\n\nAu vu de ce qui précède, le recours est fondé de sorte que le chiffre 1 du dispositif\nde l'ordonnance attaquée sera annulé.\n\n5. L'intimée requiert que des propos, qu'elle qualifie d'inconvenants, soient rectifiés\ndans l'acte de réplique déposé par A______.\n\n5.1 L'art. 132 CPC prévoit que le Tribunal fixe un délai pour la rectification des\nvices de forme telle l'absence de signature ou de procuration. A défaut, l'acte n'est\npas pris en considération (al. 1). L'al. 1 s'applique également aux actes illisibles,\ninconvenants, incompréhensibles ou prolixes (al. 2).\n\nC/10681/2011-4\n- 17/19 -\n\nSont considérés comme inconvenants, des injures, des offenses personnelles, des\ncalomnies; le caractère inconvenant de propos articulés dans le contexte\nd'écritures judiciaires ne doit être admis qu'avec retenue (NINA FREI, Berner\nKommentar ZPO, 2012, n. 12 ad art. 132).\n\nIl convient de poser des exigences plus strictes à l'examen des propos admissibles\npouvant figurer dans des écritures judiciaires lorsqu'une partie est représentée par\navocat. Il peut, en effet, être exigé d'un mandataire professionnel qu'il ne blesse\npas inutilement sa partie adverse par des affirmations sans pertinence pour le\nprocès (ATF 131 IV 154 consid. 1.3, traduit in SJ 2006 I 42);\n\n5.2 En l'espèce, il est constant que la cause a été introduite par un plaideur\nreprésenté par avocat, qui procède maintenant en personne depuis plus de deux\nans. Outre les difficultés liées à la défense de ses propres intérêts, qu'il est\nnotoirement difficile d'assumer avec la retenue requise devant les tribunaux,\nl'appelant se heurte régulièrement aux règles de la procédure civile ordinaire, ainsi\nque cela résulte du dossier de la cause. Le Tribunal, confronté, de façon\ninhabituelle, à de multiples actes spontanés des parties comportant des requêtes\ntant de fond que de procédure, n'a pas toujours transmis aussitôt ces actes à la\npartie adverse, ni traité toutes les requêtes dans les délais usuels. Cette\ncirconstance n'est pas étrangère à certaines des réactions peu proportionnées des\nparties, respectivement du conseil de l'intimée, telles qu'elles ressortent tant de\nleurs courriers que des procès-verbaux d'audience, étant encore pris en compte la\nprésence aux audiences du Tribunal d'agents de sécurité.\n\nC'est à l'aune de cette situation très particulière qu'il convient de lire la réplique du\nrecourant, étant précisé que son acte de recours est exempt de toute mention\ndéplacée, ce que l'intimée ne prétend au demeurant pas.\n\n"}