{"Signatur": "GE_CJ_003", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2015-08-06", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10681-2011_2015-08-06.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/show/1864090?doc=", "Checksum": "d5d9377b10d468585e4808ac30c82072"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10681-2011_2015-08-06.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/file/2015/0001/CAPH_000134_2015_C_10681_2011.pdf", "Checksum": "35133f932879ff2bbb0f8186e4a42cf1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10681/2011"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 06.08.2015 C/10681/2011"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des prud'hommes"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CONDUITE DU PROCÈS; NOUVEAU MOYEN DE PREUVE; FORME ET CONTENU; DOMMAGE IRRÉPARABLE | CPC.229; CPC.132"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:10:46", "Checksum": "40a8cb1d56d6e447ec2612fbe5e9f354", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 06.08.2015 C/10681/2011\nRegeste:\nCONDUITE DU PROCÈS; NOUVEAU MOYEN DE PREUVE; FORME ET CONTENU; DOMMAGE IRRÉPARABLE | CPC.229; CPC.132\n\nd'écritures ou à la dernière audience d'instruction ou ont été découverts\npostérieurement (nova proprement dits) ou s'ils existaient avant la clôture de\nl'échange d'écritures ou la dernière audience d'instruction, mais ne pouvaient être\ninvoqués antérieurement en faisant preuve de la diligence requise (nova\nimproprement dits).\n\nLa phase de l'allégation est close à l'issue du deuxième échange d'écritures, même\ns'il y a encore des débats d'instruction. Les faits et moyens de preuve nouveaux ne\npeuvent pas être introduits plus tard dans le procès, sinon aux conditions de l'art.\n229 al. 1 CPC (ATF 140 III 312 consid. 6.3.2).\n\n3.3 Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comporte le droit d'obtenir\nune décision motivée, permettant au justiciable d'en comprendre le raisonnement\nafin d'exercer ses droits de recours à bon escient. Le juge doit ainsi mentionner, au\nmoins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision,\nde manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et\nl'attaquer en connaissance de cause (ATF 134 I 83 consid. 4.1 et les arrêts cités).\nSelon le Message du Conseil fédéral relatif au code de procédure civil (Message\nCPC, 6985), il n'y a pas lieu de motiver par écrit des ordonnances d'instruction,\nraison pour laquelle, s'agissant des décisions sujettes à recours (et non à appel), il\nest prévu que l'instance de recours peut inviter l'instance précédente à donner son\navis (art. 324 CPC). Cette affirmation est nuancée par un auteur de doctrine, qui\nest d'avis qu'une telle ordonnance doit être au moins brièvement motivée lorsqu'il\ny a contestation et que le juge doit trancher en écartant la requête d'une des parties\nou en départageant des points de vues divergents (HALDY, Code de procédure\ncivile commenté, BOHNET/HALDY/JEANDIN/SCHWEIZER/TAPPY [éd.], 2011, n. 14b\nad art. 53 CPC).\n\n3.4 En l'occurrence, le recourant, à bien comprendre son recours, soutient qu'il\nsubit un préjudice difficilement réparable d'une part en raison de la violation par\nles premiers juges de l'art. 229 CPC, d'autre part en raison de l'importance du\ncourrier et des pièces écartés.\n\nIl est constant que le recourant a déposé son écriture du 16 septembre 2014 et les\npièces qui l'accompagnaient avant l'ouverture des débats principaux, laquelle a eu\nlieu le 27 novembre 2014, mais après un second échange d'écritures et de\nmultiples déterminations successives des parties.\n\nEn application de la jurisprudence rappelée ci-dessus, les faits nouveaux et les\npièces nouvelles ne pouvaient être apportés aux débats qu'aux conditions de l'art.\n229 CPC.\n\nLe Tribunal a retenu que l'appelant n'avait pas démontré que le courrier et les\npièces remis le 16 septembre 2014 remplissaient les conditions de faits et moyens\nde preuve nouveaux, sans davantage de motivation.\n\nC/10681/2011-4\n- 15/19 -\n\nDans son acte intitulé \"faits et moyens de preuve nouveaux\", l'appelant a indiqué\navoir obtenu \"récemment\" les moyens de preuve qu'il entendait apporter à la\nprocédure, sans autre détail sur les circonstances d'obtention de ces titres. A\nl'audience du Tribunal du 15 janvier 2015, il a déclaré que les pièces 102 et 103\nlui avaient été remises dans le courant de l'été 2014, et la pièce 112 (déclarée\nirrecevable par ordonnance d'instruction du 15 janvier 2015) quinze jours\nauparavant.\n\nLes pièces 100 et 101 ont trait à la médiation intervenue en Israël. Elles datent\nrespectivement de mai et juin 2014. Les factures constitutives de la pièce 104\nproduites par le recourant sont antérieures au dépôt de la demande. Le document\nproduit sous pièce 105 est d'origine peu claire. Le recourant n'a pas indiqué quand\nil avait obtenu ces documents, et, bien qu'il plaide en personne, n'a pas été\ninterpellé à ce sujet, contrairement à ce qui s'est produit à propos des pièces 102 et\n103. A noter que, précédemment, le recourant avait de la même façon déposé des\npièces nouvelles et des actes, par exemple le 14 décembre 2012, le 1er octobre\n2013 ou le 5 mai 2014, qui n'étaient pas écartées de la procédure à la date du\n16 septembre 2014, sans qu'il ait indiqué quand il avait eu connaissance des pièces\net sans avoir été acheminé à le faire, de sorte qu'il était fondé à considérer que le\nTribunal n'exigeait pas le respect de cette condition.\n\nIl résulte de ce qui précède que le recourant subit un préjudice difficilement\nréparable du fait du chiffre 1 du dispositif de la décision attaquée. Le Tribunal a,\nen effet, considéré que les pièces produites avaient été déposées tardivement sans\nautre motivation permettant de comprendre sur quoi se fondait son raisonnement,\nce qui représente une violation du droit d'être entendu.\n\n4. Le recourant reproche au Tribunal d'avoir déclaré irrecevables son acte du\n16 septembre 2014 et les pièces l'accompagnant.\n\n4.1 La preuve doit porter sur des faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC)\net la partie qui entend faire valoir son droit à la preuve doit proposer des moyens\nde preuves adéquats régulièrement et en temps utile (art. 152 al. 2 CPC). L'offre\nde preuve est régulière, si elle est présentée en conformité de la procédure\napplicable (cf. ATF 133 III 295 consid. 7.1).\n\n"}