{"Signatur": "GE_CJ_003", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2015-08-06", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10681-2011_2015-08-06.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/show/1864090?doc=", "Checksum": "d5d9377b10d468585e4808ac30c82072"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10681-2011_2015-08-06.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/file/2015/0001/CAPH_000134_2015_C_10681_2011.pdf", "Checksum": "35133f932879ff2bbb0f8186e4a42cf1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10681/2011"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 06.08.2015 C/10681/2011"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des prud'hommes"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CONDUITE DU PROCÈS; NOUVEAU MOYEN DE PREUVE; FORME ET CONTENU; DOMMAGE IRRÉPARABLE | CPC.229; CPC.132"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:10:46", "Checksum": "40a8cb1d56d6e447ec2612fbe5e9f354", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 06.08.2015 C/10681/2011\nRegeste:\nCONDUITE DU PROCÈS; NOUVEAU MOYEN DE PREUVE; FORME ET CONTENU; DOMMAGE IRRÉPARABLE | CPC.229; CPC.132\n\n Sur quoi, le conseil de B______ a fait valoir que depuis deux ans A______ riait et\napplaudissait lorsqu'elle parlait, et tapait du poing sur le pupitre, et que de\nnombreux courriers indiquaient qu'elle mentait, trichait et ne connaissait rien au\ndroit, rappelant encore qu'il l'avait tutoyée en lui disant \"ferme-la\". Elle a déclaré\nsouhaiter que A______ retire sa plainte récente devant le Bâtonnier et qu'il soit\nfait table rase des incidents passés. Elle a encore observé qu'elle venait de se faire\naccuser par A______ de tricherie et que le représentant de sa cliente avait été\ntraité par le précité de \"malade\". A______ a admis avoir dit à C______ qu'elle ne\ncomprenait rien au droit bancaire, a contesté lui avoir dit \"ferme-la\", reconnu\nqu'elle lui avait dit qu'elle trichait, s'est plaint de ce qu'elle l'avait traité de \"malade\nmental\" en ajoutant \"taisez-vous\", tandis que le représentant de la banque l'avait\ntraité de \"petit voleur\". Le représentant de la banque a déclaré que A______ l'avait\ntraité de malade, d'imbécile.\n\nAprès une suspension d'audience, le Tribunal a amendé A______, à concurrence\nde 300 fr., pour \"interventions intempestives et interruptions des paroles tant du\nTribunal que des parties\", puis A______ a déclaré qu'il allait réfléchir à la\nquestion du Tribunal portant sur une éventuelle représentation par avocat.\n\nEN DROIT\n\n1. Le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles\nde première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (art. 319 let. a CPC) et\ncontre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans\nles cas prévus par la loi ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement\nréparable (art. 319 let. b CPC).\n\n2. Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables\n(art. 326 al. 1 CPC).\n\nLes allégués nouveaux des parties ne sont donc pas recevables, pas plus que la\npièce nouvelle produite par le recourant.\n\n3. Le recours a été formé dans le délai de dix jours et suivant la formé prévue par la\nloi (art. 130, 131 et 321 al. 2 et 3 CPC). Reste à examiner si la décision attaquée\ncause au recourant un préjudice difficilement réparable.\n\nC/10681/2011-4\n- 13/19 -\n\n3.1 La notion de \"préjudice difficilement réparable\" est plus large que celle de\n\"préjudice irréparable\" au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 137 III 380\nconsid. 2, SJ 2012 I 73; ATF 138 III 378 consid. 6.3; ACJC/327/2012 du 9 mars\n2012, consid. 2.4).\n\nLa notion de préjudice difficilement réparable vise un inconvénient de nature\njuridique ou des désavantages de fait, qui peuvent être de nature financière ou\ntemporelle, pourvu qu'ils soient difficilement réparables. L'instance supérieure\ndevra se montrer exigeante, voire restrictive, avant d'admettre l'accomplissement\nde cette condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance\ninstruction, ce que le législateur a clairement exclu (COLOMBINI, Condensé de la\njurisprudence fédérale et vaudoise relative à l'appel et au recours en matière civile,\nin JT 2013 III 131 et ss,, p. 155).\n\nL'admissibilité d'un recours contre une ordonnance d'instruction ou d'une «autre\ndécision» doit ainsi demeurer exceptionnelle et le seul fait que le recourant ne\npuisse se plaindre d'une violation par le juge de première instance des dispositions\nen matière de preuve ou d'autres dispositions procédurales qu'à l'occasion d'un\nappel sur sa décision au fond ne constitue pas, en soi, un préjudice difficilement\nréparable. En effet, le seul prolongement de la procédure ne constitue pas un\npréjudice difficilement réparable (Message du Conseil fédéral relatif au code de\nprocédure civile suisse, FF 2006 6841, p. 6884; Décision du Tribunal fédéral\n4A_248/2014 du 27 juin 2014 consid. 1.2.3; ACJC/1527/2014 du 12 décembre\n2014 consid. 2.1; ACJC/1527/2014; GUYAN, Beweisverfügung nach Art. 154\nZPO in ZZZ 2011/2012, p. 175; JEANDIN, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC; REICH,\nin Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], BAKER & MCKENZIE [éd.], 2010,\nn. 8 ad art. 319 CPC). En outre, l'instance d'appel pourra à nouveau administrer\ntoutes les preuves (art. 316 al. 3 CPC) ou renvoyer la cause à la première instance,\nsi l'état de faits doit être complété sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch.\n2 CPC).\n\nIl appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision\nincidente lui cause un préjudice difficilement réparable, à moins que cela ne fasse\nd'emblée aucun doute (ATF 134 III 426 consid. 1.2 et 133 III 629 consid. 2.3.1).\n\n3.2 Dans le système du CPC, tous les faits et moyens de preuve doivent en\nprincipe être apportés dans la procédure de première instance; la diligence requise\nsuppose donc qu'à ce stade, chaque partie expose l'état de fait de manière\nsoigneuse et complète et qu'elle amène tous les éléments propres à établir les faits\njugés importants (cf. VOLKART, in Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO) -\nKommentar, BRUNNER/GASSER/SCHWANDER [éd.], 2011, n° 13 ad art. 317 CPC).\n\nLorsque la procédure ordinaire est applicable, les faits et moyens de preuves\nnouveaux ne sont admis aux débats principaux qu'aux conditions de l'art. 229 al. 1\nCPC, à savoir s'ils sont invoqués sans retard et qu'ils sont postérieurs à l'échange\n\nC/10681/2011-4\n- 14/19 -\n\n"}