{"Signatur": "GE_CJ_003", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2015-08-06", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10681-2011_2015-08-06.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/show/1864090?doc=", "Checksum": "d5d9377b10d468585e4808ac30c82072"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10681-2011_2015-08-06.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/file/2015/0001/CAPH_000134_2015_C_10681_2011.pdf", "Checksum": "35133f932879ff2bbb0f8186e4a42cf1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10681/2011"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 06.08.2015 C/10681/2011"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des prud'hommes"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CONDUITE DU PROCÈS; NOUVEAU MOYEN DE PREUVE; FORME ET CONTENU; DOMMAGE IRRÉPARABLE | CPC.229; CPC.132"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:10:46", "Checksum": "40a8cb1d56d6e447ec2612fbe5e9f354", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 06.08.2015 C/10681/2011\nRegeste:\nCONDUITE DU PROCÈS; NOUVEAU MOYEN DE PREUVE; FORME ET CONTENU; DOMMAGE IRRÉPARABLE | CPC.229; CPC.132\n\nPar courrier du 17 février 2015, l'avocat de B______ a communiqué au Tribunal\nnotamment ce qui suit: \"Il est patent que M. A______ souffre de troubles\npsychiques qui rendent l'instruction de la cause l'opposant à B______\nextrêmement difficile. Son agressivité à l'encontre du directeur de la banque est\nmanifeste comme elle l'est à l'encontre du conseil soussigné, voire même à\nl'encontre du Tribunal, M. A______ s'estimant être attaqué lorsque certains\npropos lui déplaisent. Le demandeur n'a pas hésité non plus à dire \"imbécile\" lors\nde la dernière audience au directeur de la banque, ce qui a été protocolé et à me\ntutoyer en me disant \"ferme-là\" lors de l'audience du 19 janvier dernier. M.\nA______ frappe également sur la table lorsque je parle au Tribunal. De tels\nagissements existent depuis le début de la procédure, M. A______ ayant déjà dû\ns'excuser, tant envers le Tribunal qu'envers moi-même de ses comportements par\ncourrier du 12 octobre 2012, dans lequel il rappelle qu'il est malade et que sa\nmaladie a nécessité deux mois de séjour en clinique psychiatrique. Ma cliente est\nfortement choquée par le comportement et les propos de M. A______,\ncomportement qui nécessite la présence de deux agents de sécurité à chaque\naudience. […] M. A______ fait valoir qu'il est au bénéfice d'une rente AI à 100%\n[…] Or, le versement de cette rente n'a rien à voir avec un moindre handicap\nphysique, dont pourrait souffrir le demandeur, et, à plusieurs reprises, j'ai\ninterpellé le Tribunal quant aux capacités de M. A______ de se défendre seul,\n\nC/10681/2011-4\n- 11/19 -\n\nsans l'appui d'un curateur. En outre, il est relevé qu'une affection physique n'a rien\nde honteux et indiquer qu'une personne souffre d'une maladie mentale n'est pas\nune injure en droit pénal suisse puisqu'il s'agit d'une question de santé, non\nd'honneur. Il est en effet malheureux que M. A______ souffre et ne puisse\nretrouver une certaine rationalité dans ses propos et ses agissements dans le cadre\nde la présente procédure. Cela étant, tout est entrepris par le conseil soussigné\npour que cette procédure puisse être menée à bien, mais la situation est rendue\nextrêmement difficile par le comportement de M. A______. Il sied aussi de\npréciser qu'en tant que conseil de B______, je me dois de contrôler, pour le\ncompte de ma mandante, que la procédure ordinaire, applicable à la présente\ncause, soit menée à bien, dans le respect des règles, et ceci n'a absolument rien à\nvoir avec le fait que je sois présidente suppléante dans un autre groupe. Le\nsystème est ainsi fait, B______ devant aussi accepter d'être jugée par une\njuridiction laïque. Par ailleurs, vous vous êtes excusé en fin d'audience, suite à ce\nque vous aviez dit et indiqué au procès-verbal, ce dont je vous remercie\".\n\nPar lettre du 20 février 2015, A______ a écrit au Tribunal: \"Je tiens à signaler le\ncomportement menaçant de C______ […] C______ qui se prétend d'être\nprésidente du groupe 5 du TPH, et qui essaie de mener le procès à la place et en\nlieu du Président et des juges, a menacé le président qu'elle allait faire part des\nproblèmes de cette procédure au Président du Tribunal des prud'hommes. […]\nMaintenant que C______ commence à comprendre que, malgré ses menaces, le\nTPH n'est pas dupe comme elle l'avait espéré, et que le Tribunal ne suit pas\naveuglément ses allégations mensongères, elle essaie d'utiliser un langage et un\nraisonnement de très bas niveau. Quelle honte pour une dame, qui de surcroît se\nprétend être avocat, que d'écrire des phrases pareilles au TPH. Le demandeur prie\nle Président et les Juges de dénoncer le comportement de C______ auprès du\nprésident du TPH, ainsi que devant le bâtonnier de Genève, et de porter plainte\npénale contre elle pour mensonge et diffamation\". Il a par ailleurs requis que soit\nécartée la détermination du 30 janvier 2015 de B______, dont il considérait\nqu'elle n'avait pas été déposée dans le délai imparti par le Tribunal, pris position\nsur le contenu de cette détermination ainsi que les pièces produites par B______\nconsidérées par lui comme non authentiques et non recevables, et développé les\narguments de son acte du 16 septembre 2014.\n\nA l'audience du 4 mars 2015, tenue en présence d'un agent de sécurité, le Tribunal\na porté les notes suivantes: \"S'agissant de l'ordonnance d'instruction du\n19 décembre 2014, le Tribunal précise son chiffre 1 à savoir que les courriers et\npièces du 5 mai 2014 sont écartées à l'exclusion du courrier du demandeur relatif\naux allégués par témoin et du courrier intitulé \"enregistrement sonore du conseil\nd'administration du 21 décembre 2007 (…)\" lesquels ne constituent pas des\nallégations nouvelles mais des requêtes procédurales. […] Le Tribunal tient à\npréciser au demandeur que par ordonnance du 8 janvier 2015, le délai accordé à la\ndéfenderesse a été prolongé au 30 janvier 2015 conformément à l'art. 144 CPC\",\net \"Le Tribunal a constaté depuis l'ouverture des débats principaux que des propos\n\nC/10681/2011-4\n- 12/19 -\n\ndéplacés avaient pu être tenus de part et d'autre. Ces propos n'ont pas tous été\nprotocolés lors de la prise du procès-verbal. Il est donné l'occasion aux parties de\ntrès brièvement rappeler les mots qui ont pu les choquer. Le Tribunal informe les\nparties que dès ce moment des amendes disciplinaires seront prononcées sur le\nchamp à quiconque perturbe le déroulement de la procédure soit par des injures\nsoit par des interventions intempestives. L'article 12 al. 1 et 2 CPC sera appliqué,\nnotamment la condamnation à des amendes pouvant atteindre jusqu'à 1'000 fr. par\ncas\".\n\n"}