{"Signatur": "GE_CJ_003", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2015-08-06", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10681-2011_2015-08-06.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/show/1864090?doc=", "Checksum": "d5d9377b10d468585e4808ac30c82072"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10681-2011_2015-08-06.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/file/2015/0001/CAPH_000134_2015_C_10681_2011.pdf", "Checksum": "35133f932879ff2bbb0f8186e4a42cf1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10681/2011"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 06.08.2015 C/10681/2011"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des prud'hommes"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CONDUITE DU PROCÈS; NOUVEAU MOYEN DE PREUVE; FORME ET CONTENU; DOMMAGE IRRÉPARABLE | CPC.229; CPC.132"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:10:46", "Checksum": "40a8cb1d56d6e447ec2612fbe5e9f354", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 06.08.2015 C/10681/2011\nRegeste:\nCONDUITE DU PROCÈS; NOUVEAU MOYEN DE PREUVE; FORME ET CONTENU; DOMMAGE IRRÉPARABLE | CPC.229; CPC.132\n\nPar courriers du 13 janvier 2015, B______ a requis que les courriers de A______\ndu 9 décembre 2014 relatifs aux fêtes juives et à l'audition de témoin/représentant\nde partie soient écartés, de même que la \"liste des pièces\" déposée le même jour,\net les pièces déjà produites.\n\nLe 15 janvier 2015, le Tribunal a tenu une nouvelle audience de débats\nprincipaux. Deux agents de sécurité étaient présents. Le conseil de B______ s'est\nplaint de ne pas recevoir en temps opportun les pièces déposées par A______, et\ns'est étonné de que le Tribunal ne demande pas au précité à quelle date les pièces\n102, 103 et 112 avaient été obtenues. A______ a, sur ce, déclaré qu'il avait reçu\nles pièces 102 et 103 dans le courant de l'été 2014.\n\nLe Tribunal a rendu une ordonnance d'instruction sur le siège, par laquelle il a\ndéclaré irrecevables le courrier du 12 janvier 2015 et la pièce 112 de A______, et\naverti les parties que les pièces ne remplissant pas \"strictement\" les exigences de\nl'art. 229 CPC ne seraient pas acceptées.\n\nLe 16 janvier 2015, A______ a fait parvenir au Tribunal un courrier relatif à la\ncirconstance que le représentant de la banque l'avait traité à la fin de l'audience\nprécitée de \"très petit voleur\" en hébreux, et avait été rappelé à l'ordre par le\nprésident d'audience, qui l'avait averti que s'il continuait la police serait appelée.\n\nLe 19 janvier 2015, une nouvelle audience de débats principaux a eu lieu, toujours\nen présence de deux agents de sécurité. Le représentant de la banque a admis avoir\ntraité A______ des termes rapportés par celui-ci. A______ a déclaré avoir reçu\nune semaine auparavant \"de sources officielles et compétentes en droit de le\ndonner\" le titre qu'il produisait sous n° 113; B______ en a requis le retrait. Le\nTribunal, considérant que A______ n'avait notamment pas démontré avoir reçu la\npièce produite récemment, a rendu sur le siège une ordonnance d'instruction, par\nlaquelle, il a déclaré irrecevables un courrier de A______ du 16 janvier 2015\nintitulé \"faits et moyens de preuve nouveaux, projet ______ de KPMG du 23\ndécembre 2010 ainsi qu'une pièce numérotée 113, documents restitués par le\nTribunal au précité, et a à nouveau averti les parties que les pièces ne remplissant\npas \"strictement\" les exigences de l'art. 229 CPC ne seraient pas acceptées.\n\nLe 30 janvier 2015, B______ a déposé une détermination sur faits nouveaux de\nA______ du 16 septembre 2014, et des pièces complémentaires.\n\nA l'audience du 2 février 2015, toujours tenue en présence de deux agents de\nsécurité, le Tribunal a porté au procès-verbal une note ainsi libellée: \"C______ et\nD______ font remarquer que A______ vient de traiter D______ d'imbécile, ce\n\nC/10681/2011-4\n- 10/19 -\n\nque confirment les deux juges ainsi que A______ lui-même. Suite à des échanges\nde mots forts entre les parties, le président du Tribunal suite à la remarque de\nC______ signalant qu'elle allait faire part des problèmes de cette procédure au\nprésident du Tribunal des prud'hommes, le président a répondu qu'il était gêné par\nle fait que C______ était à la fois l'avocate de la défenderesse et qu'elle voulait\négalement mener l'audience. J'ai fait part également à ce moment-là suite à un\néchange de propos vifs que je trouvais gênant qu'elle soit à la fois présidente d'un\ngroupe prud'hommes et avocate d'une partie\".\n\nPar lettre du 9 février 2015, A______ a écrit au Tribunal en ces termes: \"Le\ndemandeur prie le Tribunal de prendre note et de corriger le PV de la dernière\nséance pour lire: \"Durant la séance, M. D______ a dit envers le demandeur\n\"idiot\". Le demandeur a demandé le [sic] TPH de le noter sur le PV et\nultérieurement a dit qu'il peut renoncer à ce que cela soit protocolé. Plus tard,\nC______ a prononcé les mots suivants envers le demandeur \"Malade mental.\nTaisez-vous\". J'ai demandé au président de noter ceci sur le PV, mais le président,\nétant apparemment trop gêné par le comportement de C______, a demandé à\nA______ d'écrire un courrier dans ce sens au tribunal. Il est important à [sic]\nsignaler à cet égard la remarque du Tribunal, protocolée sur le PV de la séance du\n2 février 2015 – à la page 5, Le président a répondu \"qu'il était gêné par le fait que\nC______ (…) voulait également mener l'audience\". Je tiens à signaler que ce\ncomportement humiliant et à la fois menaçant de Me C______ est inacceptable,\ncontraire aux règles d'usage et doit aussi être considéré comme diffamation très\ngrave envers le demandeur et doit être analysé sur le plan pénal\".\n\n"}