{"Signatur": "GE_CJ_003", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2015-08-06", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10681-2011_2015-08-06.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/show/1864090?doc=", "Checksum": "d5d9377b10d468585e4808ac30c82072"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10681-2011_2015-08-06.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/file/2015/0001/CAPH_000134_2015_C_10681_2011.pdf", "Checksum": "35133f932879ff2bbb0f8186e4a42cf1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10681/2011"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 06.08.2015 C/10681/2011"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des prud'hommes"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CONDUITE DU PROCÈS; NOUVEAU MOYEN DE PREUVE; FORME ET CONTENU; DOMMAGE IRRÉPARABLE | CPC.229; CPC.132"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:10:46", "Checksum": "40a8cb1d56d6e447ec2612fbe5e9f354", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 06.08.2015 C/10681/2011\nRegeste:\nCONDUITE DU PROCÈS; NOUVEAU MOYEN DE PREUVE; FORME ET CONTENU; DOMMAGE IRRÉPARABLE | CPC.229; CPC.132\n\nIl a produit des pièces nouvelles, à savoir un document en hébreu dont il a allégué\nqu'il s'agissait d'un extrait d'un arrêt de la Cour de district de Tel-Aviv (Israël) du\n15 mai 2014 ainsi qu'une traduction libre (pièce 100), un échange de courriers\nélectroniques en hébreu entre lui-même, l'avocat israélien de B______ et un\nmédiateur au sujet de l'accord de compromis signé le 6 octobre 2011 (pièce 101),\nun courrier de la FINMA à KPMG du 13 juillet 2011 (pièce 102), un courrier de\nKPMG à la FINMA (pièce 103), trois notes de restaurant et deux factures de taxis\ndatant de 2008 et 2009 (pièces 104a-d), une liste de jours fériés juifs de 2000 à\n2010 (pièce 105). Il n'a pas donné d'indication sur la date à laquelle il avait obtenu\nles pièces.\n\nLe 20 octobre 2014, A______ a écrit au Tribunal pour l'informer de ce qu'il se\nréservait le droit de requérir des \"sûretés appropriées\" de la part de B______,\nselon les circonstances et les évolutions de la vente de celle-ci. Il a produit des\narticles de journaux à l'appui de sa lettre.\n\nLe 25 novembre 2014, A______ a adressé au Tribunal des déterminations à la\nsuite des pièces produites (ou non produites) par B______ en exécution de\nl'ordonnance d'instruction du 20 mars 2014, et a déposé des pièces nouvelles.\n\nPar lettre du 27 novembre 2014, B______ s'est étonnée d'avoir reçu du Tribunal le\n14 novembre précédent des déterminations de A______, et des bordereaux de\npièces ainsi que des courriers versés depuis le printemps précédent. Elle a fait\nobserver que cela n'était pas acceptable, et s'est prévalue de la violation de la\nloyauté des débats et du droit d'être entendu, notamment en lien avec la\ndétermination et les pièces du 16 septembre 2014. Elle a requis que les courriers\ndu 5 mai et du 20 octobre 2014, et les pièces, qui contrevenaient à la note portée\nau procès-verbal du Tribunal du 17 octobre 2013, soient retournés à leur auteur.\nElle a sollicité du Tribunal qu'il prenne des renseignements écrits de la caisse de\nprévoyance au sujet des montants versés à A______. Elle a également requis que\nles pièces 102 et 103, couvertes par le secret bancaire et le secret professionnel, de\n\nC/10681/2011-4\n- 8/19 -\n\nsurcroît illicites au sens de l'art. 152 al. 2 CPC, soient écartées de la procédure, et\nque les faits soient dénoncés au Procureur général. Elle a fait valoir que les\nprétentions de A______ antérieures au 19 mai 2006 étaient prescrites. Elle a enfin\nrequis le droit de répondre aux déterminations de A______.\n\nf. A l'audience du 27 novembre 2014, le Tribunal a ouvert les débats principaux.\nB______ a persisté dans les termes de son courrier du même jour cité ci-dessus,\nfait valoir que les pièces de A______ n° 102 et 203 étaient illicites au sens de l'art.\n152 CPC. Elle a conclu à l'irrecevabilité des prétentions LPP et a requis la\nréduction du droit aux vacances de A______ sur la base de l'art. 329b CO. Elle a\nencore requis de pouvoir verser à la procédure \"la décision de la Cour de Tel-Aviv\ndéclarant irrecevable la demande de A______ car ce litige est porté devant un\nTribunal suisse\". A______ a, pour sa part indiqué qu'il avait reçu le 18 novembre\n2014 les pièces déposées le 5 mai précédent, et a persisté à requérir une expertise\nquant au rendement des fonds propres en relation avec le bonus par objectifs; le\nTribunal a fait figurer, au procès-verbal, la note suivante: \"Si une expertise doit\nêtre demandée, elle devra être faite suite à une avance de frais de la partie qui en\nfait la demande. Le Tribunal comporte en son sein un expert-comptable et un\ncomptable diplômé qui sont à même de comprendre la problématique de\nrendement des fonds propres. Si tel ne devait pas être le cas, la demande d'une\nexpertise sera rouverte en réglant le problème de l'avance des frais\". Interrogé au\nsujet de la provenance des pièces 102 et 103 qu'il avait produites, A______ a\ndéclaré les avoir obtenues de sources capables de les fournir.\n\nLe 28 novembre 2014, A______ a signalé au Tribunal les pièces produites par sa\npartie adverse dont il considérait qu'il y avait lieu de douter de l'authenticité.\n\nPar lettre du 5 décembre 2014, B______ a notamment requis que la détermination\net les pièces de A______ du 25 novembre 2014 soient écartées de la procédure.\n\nLe 9 décembre 2014, A______ a adressé au Tribunal trois courriers, relevant que\nB______ avait porté sur une liste de témoin le nom d'un représentant de partie,\nqu'il s'opposait à toute dénonciation au Ministère public par le Tribunal, et qu'il\nmodifiait ses conclusions pour introduire un montant lié aux fêtes juives et au tort\nmoral. Il a déposé des pièces apparemment déjà versées le 29 avril 2014.\n\nPar ordonnance du 19 décembre 2014, le Tribunal a écarté de la procédure le\ncourrier et les pièces du 5 mai 2014, le courrier du 24 octobre 2014, le courrier du\n25 novembre 2014 et les pièces complémentaires du 9 décembre 2014 déposés par\nA______, a imparti à B______ un délai pour se déterminer sur les faits nouveaux\net les pièces de A______ du 16 septembre 2014, ordonné à B______ de se\ndéterminer sur l'authenticité des pièces produites et caviardées, que A______ avait\nmise en doute, et rejeté la requête de modification des prétentions de A______ du\n9 décembre 2014.\n\nC/10681/2011-4\n- 9/19 -\n\nLe 12 janvier 2015, A______ a fait valoir que la banque n'avait pas déposé\nl'intégralité de la pièce 7 dont le Tribunal avait requis la production par\nordonnance du 20 mars 2014 et produit une nouvelle pièce (n° 112), qu'il a\nindiqué avoir obtenue très récemment.\n\n"}