{"Signatur": "GE_CJ_003", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2015-08-06", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10681-2011_2015-08-06.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/show/1864090?doc=", "Checksum": "d5d9377b10d468585e4808ac30c82072"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10681-2011_2015-08-06.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/file/2015/0001/CAPH_000134_2015_C_10681_2011.pdf", "Checksum": "35133f932879ff2bbb0f8186e4a42cf1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10681/2011"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 06.08.2015 C/10681/2011"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des prud'hommes"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CONDUITE DU PROCÈS; NOUVEAU MOYEN DE PREUVE; FORME ET CONTENU; DOMMAGE IRRÉPARABLE | CPC.229; CPC.132"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:10:46", "Checksum": "40a8cb1d56d6e447ec2612fbe5e9f354", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 06.08.2015 C/10681/2011\nRegeste:\nCONDUITE DU PROCÈS; NOUVEAU MOYEN DE PREUVE; FORME ET CONTENU; DOMMAGE IRRÉPARABLE | CPC.229; CPC.132\n\nLe 1er octobre 2013, A______, agissant en personne, a réitéré sa requête de\nsuspension, et a fait valoir diverses violations de la procédure et de la loi par\nB______. Il a demandé au Tribunal de condamner B______ pour \"faux dans les\ntitres et escroquerie au procès\" et \"menace grave lors de l'entretien téléphonique\ndu 29 octobre 2010\". Il a conclu au paiement de 1'856'169 fr. et à la remise d'un\ncertificat de travail. Il a encore déposé de nouvelles pièces.\n\nLe 11 octobre 2013, B______ s'est déterminée sur faits nouveaux. Elle a conclu\nau rejet de la requête de suspension. Elle a déposé de nouvelles pièces.\n\nLe 17 octobre 2013, le Tribunal a tenu une nouvelle audience de débats\nd'instruction; deux agents de sécurité y assistaient. Le Tribunal a notamment porté\nau procès-verbal la note suivante: \"Le Tribunal et le greffe veilleront à ce\nqu'aucun courrier d'aucune des parties ne soit accepté au dossier dès ce jour\ncontrairement à ce qui a pu être accepté jusqu'à cette audience. Cela signifie que\nles seuls courriers admis seront ceux demandés par le Tribunal et dont le contenu\ncorrespondra avec précision avec ce qui a été demandé. Tout courrier ne\nrespectant pas ces formes sera retourné à l'expéditeur afin [sic] de non-recevoir ou\nafin de modifier le courrier dans la mesure où il dérogerait à ce qui avait été\ndemandé strictement\". A______ a notamment précisé qu'il requérait le paiement\nde 10 jours de fêtes juives. B______ a conclu à l'irrecevabilité de l'acte de\n\nC/10681/2011-4\n- 6/19 -\n\nA______ du 1er octobre 2013, subsidiairement à son rejet et au défaut de\ncompétence du Tribunal pour statuer sur les violations de la LPD, de la LB, ainsi\nque du CP.\n\nPar lettre du 19 octobre 2013, A______ a fait part au Tribunal de ce qu'il n'avait\npas reçu les déterminations de B______ du 11 octobre 2013, et requérait que\ncelles-ci soient écartées, ainsi que les \"annexes de la pièce 8 déf\". Il a relevé que\nle conseil de B______ faisait en audience des remarques \"saracastes\" [sic],\ndénotant un manque de respect et du dédain envers le Tribunal et lui-même,\nlesquelles n'étaient pas portées au procès-verbal.\n\nPar décision du 11 novembre 2013, le Tribunal a rejeté la requête de suspension\nde la procédure.\n\nPar courrier du même jour, B______ a observé que son écriture du 11 octobre\n2013, en tant qu'elle portait sur des faits nouveaux, était recevable, a requis que la\nlettre de A______ du 19 octobre 2013 soit retournée à son expéditeur, a fait valoir\nque la procédure ordinaire était \"violée de manière crasse depuis plus d'une\nannée\", et que A______ avait un comportement inadmissible en audience.\n\nPar lettre du 13 décembre 2013, B______ a conclu à ce qu'il soit ordonné à\nA______ de remettre la preuve de tous les paiements, les rentes et les indemnités\nreçus de l'assurance indemnité perte de gain maladie de même que de toute autre\nassurance ou institution ou de tout autre tiers, que ce soit en Suisse ou à l'étranger,\ndepuis le 7 février 2011 jusqu'à la date où son contrat de travail aurait\nprétendument pris fin.\n\nd. Le 20 mars 2014, le Tribunal a rendu une ordonnance de preuves\n(OTPH/430/2014), laquelle admettait notamment aux débats des pièces qui\nconcernaient un processus de médiation en Israël, et une ordonnance d'instruction\n(OTPH/431/2014), dont le chiffre 5 portait sur la production par B______ de son\ncourrier du 23 mai 2011 à la FINMA et du courrier de la FINMA du 13 juillet\n2011 à son attention, et le chiffre 9 sur la production des enregistrements sonores\ndes procès-verbaux du conseil d'administration des 12 mars 2008, 2 juillet 2009 et\n1er décembre 2010.\n\nPar arrêts du 25 août 2014, la Cour a déclaré irrecevable le recours formé par\nB______ contre la première de ces ordonnances, déclaré recevable le recours\nformé par B______ contre les chiffres 5 et 9 du dispositif de la seconde et\nirrecevable le recours joint formé par A______, annulé les chiffres précités et\ndébouté les parties de toutes autres conclusions de recours.\n\nDans le premier des arrêts précités, la Cour a notamment retenu que les pièces\nlitigieuses n'étaient pas de nature à causer un préjudice difficilement réparable à\nB______. Dans le second arrêt, la Cour a notamment retenu qu'il ne pouvait pas,\nen l'état, être requis de B______ qu'elle produise un échange de correspondance\n\nC/10681/2011-4\n- 7/19 -\n\nentre la FINMA et KPMG, qu'à supposer que l'instruction révèle des faits\nnouveaux, pertinents et contestés et que les parties formulent des réquisitions de\npreuve recevables, la situation pourrait être revue et la production des pièces\nordonnée.\n\nEntretemps, le 5 mai 2014, A______ a fait parvenir au Tribunal quatre courriers,\net deux pièces nouvelles (versements d'honoraires à ses deux avocats successifs).\n\ne. Le 16 septembre 2014, A______ a fait parvenir un acte au Tribunal, intitulé: \"1.\nFaits et moyens de preuve nouveaux. 2. Jours de vacances dû au demandeur\n(Fêtes juives), 3. Expertise concernant le calcul du bonus selon formule de ROE\".\nIl y développe divers allégués et arguments, formule une conclusion nouvelle non\nchiffrée correspondant à 60 jours de vacances, et requiert qu'une expertise\nconcernant le bonus soit ordonnée.\n\n"}