{"Signatur": "GE_CJ_003", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2015-08-06", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10681-2011_2015-08-06.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/show/1864090?doc=", "Checksum": "d5d9377b10d468585e4808ac30c82072"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10681-2011_2015-08-06.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/file/2015/0001/CAPH_000134_2015_C_10681_2011.pdf", "Checksum": "35133f932879ff2bbb0f8186e4a42cf1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10681/2011"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 06.08.2015 C/10681/2011"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des prud'hommes"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CONDUITE DU PROCÈS; NOUVEAU MOYEN DE PREUVE; FORME ET CONTENU; DOMMAGE IRRÉPARABLE | CPC.229; CPC.132"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:10:46", "Checksum": "40a8cb1d56d6e447ec2612fbe5e9f354", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 06.08.2015 C/10681/2011\nRegeste:\nCONDUITE DU PROCÈS; NOUVEAU MOYEN DE PREUVE; FORME ET CONTENU; DOMMAGE IRRÉPARABLE | CPC.229; CPC.132\n\n REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE\n\nPOUVOIR JUDICIAIRE\n\nC/10681/2011-4 CAPH/134/2015\n\nARRÊT\n\nDE LA COUR DE JUSTICE\n\nChambre des prud'hommes\n\nDU 6 AOUT 2015\n\nEntre\n\nMonsieur A______, domicilié ______ (GE), recourant contre une ordonnance rendue\npar le Tribunal des prud'hommes le 4 mars 2015, comparant en personne,\n\nd'une part,\n\net\n\nB______, sise ______ (GE), intimée, comparant par Me C______, avocate, ______\n(GE), en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile,\n\nd'autre part.\n\nLe présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 6 août 2015.\n- 2/19 -\n\nEN FAIT\n\nA. Lors de son audience du 4 mars 2015, le Tribunal des prud'hommes (ci-après : le\nTribunal) a rendu, sur le siège, une ordonnance d'instruction, notée au procèsverbal remis directement aux parties, par laquelle il a déclaré irrecevables le\ncourrier et les pièces déposés le 16 septembre 2014 par A______ (ch. 1), dit que\nles pièces produites par B______ le 30 janvier 2015 ne seraient conservées que\ndans la mesure de la pertinence de l'incident soulevé (ch. 2), et averti les parties\nque les pièces ne remplissant pas strictement les exigences de l'article 229 CPC ne\nseraient pas acceptées (ch. 3).\n\nLe Tribunal a retenu, en se référant à l'art. 229 al. 1 et 2 CPC, que le courrier et les\npièces du 16 septembre 2014 avaient été remis tardivement et qu'il n'avait pas été\ndémontré que ceux-ci remplissaient les conditions des faits et moyens de preuve\nnouveaux.\n\nB. Par acte du 10 mars 2015, A______ a formé recours contre l'ordonnance précitée.\nIl a conclu implicitement à l'annulation du chiffre 1 du dispositif de celle-ci, cela\nfait à la recevabilité du courrier et des pièces qu'il avait déposés le\n16 septembre 2014. Il a formé des allégués nouveaux.\n\nPar mémoire-réponse du 16 avril 2015, B______ (ci-après B______ ou la banque)\na conclu au rejet du recours, avec suite de frais et dépens.\n\nLe 30 avril 2015, A______ a déposé une réplique, persistant dans ses conclusions.\nEn préambule de son acte, il a visé le \"comportement inacceptable et grossier de\nMe C______ et de B______\", relevant que l'avocate de l'intimée avait \"violé\nl'article 124 CPC\", eu \"un comportement déplorable\" qui avait conduit à ce qu'une\nnote soit portée au procès-verbal, se permettait \"des arguments mensongers\" et\ndes \"termes vulgaires et grossiers, tels […] \"malade mental\" ou encore \"taisezvous\", tentait, avec son client, d'\"induire la Chambre en erreur\", et fait valoir\nqu'une plainte pénale serait déposée contre la banque et son avocate.\n\nL'intimée a persisté dans ses conclusions par duplique du 18 mai 2015. A titre\npréalable, elle a requis la rectification des propos inconvenants contenus dans la\nréplique de A______. Elle a notamment relevé que A______ avait porté plainte\npar deux fois contre C______ devant le Bâtonnier de l'Ordre des avocats lequel\navait classé les procédures, dont la deuxième le 20 mars 2015, après avoir pris\nconnaissance du procès-verbal du 4 mars 2015, constatant que les règles de\ndéontologie n'avaient pas été violées.\n\nLe 13 mai 2015, A______ a déposé une pièce nouvelle.\n\nPar avis du 19 mai 2015, les parties ont été informées de ce que la cause était\ngardée à juger.\n\nC/10681/2011-4\n- 3/19 -\n\nC. Il résulte de la procédure de première instance les éléments pertinents suivants:\n\na. Le 4 novembre 2011, A______, représenté par avocat, a déposé au Tribunal\nune demande en paiement par laquelle il a conclu à ce que B______ soit\ncondamnée à lui verser le montant brut de 1'506'497 fr. 30 et le montant net de\n393'496 fr., avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 7 février 2011, ainsi qu'à lui\nremettre un certificat de travail et à lui restituer ses effets personnels.\n\nSes prétentions en montants bruts avaient trait à un solde de salaire (sur une année\net onze mois dont à déduire un salaire reçu durant sept jours et des versement\nd'assurance perte de gain durant huit mois), à du salaire (durant sept mois), à des\nbonus 2010, 2011, et 2012, à 18 jours de vacances 2010 et 6 jours fériés religieux\njuifs imputés à tort sur le compte de jours de vacances, et à de l'écolage pour trois\nenfants pour 2011 et 2012, et ses prétentions en montants nets à une indemnité\npour licenciement immédiat injustifié correspondant à six mois de salaire, à la\nréparation d'un dommage LPP (cotisation patronale annuelle pour 2011 et 2012)\net à la réparation d'un tort moral.\n\nA titre préalable, il a requis qu'il soit ordonné à B______ de lui donner accès à son\ndossier personnel, et de lui communiquer copie des bilans et comptes\nd'exploitation pour les années 2010 et dès que possible 2011 et 2012.\n\n"}