PAR CES MOTIFS, la Chambre des prud'hommes, groupe 4 : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ le 31 mars 2014 contre les chiffres 5 et 9 du dispositif de l'ordonnance OTPH/431/2004 rendue par le Tribunal des prud'hommes le 20 mars 2014. Déclare irrecevable le recours joint formé par B______ contre ladite ordonnance. Au fond : Annule les chiffres 5 et 9 du dispositif de l'ordonnance précitée. Déboute les parties de toutes autres conclusions de recours. Sur les frais : Arrête les frais de la procédure de recours à 1000 fr., couverts par l'avance déjà opérée, acquise à l'Etat de Genève.