Qu'au vu de ce qui précède, les chiffres 5 et 9 du dispositif de l'ordonnance attaquée seront annulés, Que l'intimé, qui succombe, supportera les frais du recours et du recours joint, décision sur effet suspensif comprise. (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés en totalité à 1'000 fr. (art. 41, 68, 71 RTFMC), couverts par l'avance déjà opérée, le solde étant restitué à la recourante, Qu'il n'est pas alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC). ***** C/10681/2011-4 - 7/7 -