Qu'il n'est pas contesté que des procès-verbaux écrits de ces séances existent, dont certains figurent déjà à la procédure, Que les considérations ci-dessus relatives au secret des affaires, respectivement au secret bancaire, trouvent ici aussi application, Qu'en l'état, aucun élément concret au dossier ne permet de retenir que lesdits procèsverbaux ne seraient pas conformes à la vérité et qu'en conséquence l'audition d'enregistrements sonores serait nécessaire, Que si de tels doutes devaient naître au cours de l'instruction, il pourrait, cas échéant, être ordonné la production de ces enregistrements, dans les limites, notamment d'anonymisation, requises par les deux parties,