319 CPC; FREIBURGHAUS/AFHELDT, op. cit., n. 11 ad art. 319 CPC; HOHL, Procédure civile, Tome II, 2010, n. 501 et 2484; cf. aussi Message du Conseil fédéral FF 2006 6841, p. 6984), Que seule la voie du recours est ouverte, Que le recours doit être écrit et motivé ainsi que déposé dans les dix jours à compter de sa notification (art. 321 al. 1 et 2 CPC), Que le recours joint est irrecevable (art. 323 CPC), Qu'en l'espèce, le recours a été introduit en temps utile et selon la forme prescrite par la loi, Qu'il reste à déterminer si la décision querellée est susceptible de causer un préjudice difficilement réparable à la recourante au sens de l'art.