{"Signatur": "GE_CJ_003", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-08-25", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10681-2011_2014-08-25.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/show/1863938?doc=", "Checksum": "4b929fbec9bf53122b22e2abbf6fdbdf"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10681-2011_2014-08-25.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/file/2014/0001/CAPH_000122_2014_C_10681_2011.pdf", "Checksum": "54a524caf89d140e5eae3f9f99e7ae9b"}, "Scrapedate": "2026-02-09", "Num": ["C/10681/2011"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 25.08.2014 C/10681/2011"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des prud'hommes"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DOMMAGE IRRÉPARABLE; OBLIGATION DE PRODUIRE DES PIÈCES; MOTIVATION DE LA DÉCISION; SECRET BANCAIRE; SECRET D'AFFAIRES | CPC.319.B.2; CPC.55"}], "ScrapyJob": "446973/35/2264", "Zeit UTC": "09.02.2026 01:03:56", "Checksum": "3f8773321e69a6c863733445315b2e09", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 25.08.2014 C/10681/2011\nRegeste:\nDOMMAGE IRRÉPARABLE; OBLIGATION DE PRODUIRE DES PIÈCES; MOTIVATION DE LA DÉCISION; SECRET BANCAIRE; SECRET D'AFFAIRES | CPC.319.B.2; CPC.55\n\nQu'à supposer que l'instruction conduite par les premiers juges révèlent des faits\nnouveaux, pertinents et contestés, et que les parties formulent des réquisitions de preuve\nrecevables, la situation pourrait être revue, et la production de pièces ordonnée, étant\nrappelé que les ordonnances de preuve peuvent être modifiées ou complétées en tout\ntemps (art. 154 CPC),\nQue dès lors, en l'état, il ne peut pas être requis de la recourante qu'elle produise les\npièces visées sous chiffre 5 de l'ordonnance attaquée,\nQu'en ce qui concerne les enregistrements sonores des réunions de conseil\nd'administration, aucune explication n'a été apportée par l'intimé quant à leur pertinence,\nQu'il n'est pas contesté que des procès-verbaux écrits de ces séances existent, dont\ncertains figurent déjà à la procédure,\nQue les considérations ci-dessus relatives au secret des affaires, respectivement au\nsecret bancaire, trouvent ici aussi application,\nQu'en l'état, aucun élément concret au dossier ne permet de retenir que lesdits procèsverbaux ne seraient pas conformes à la vérité et qu'en conséquence l'audition\nd'enregistrements sonores serait nécessaire,\nQue si de tels doutes devaient naître au cours de l'instruction, il pourrait, cas échéant,\nêtre ordonné la production de ces enregistrements, dans les limites, notamment\nd'anonymisation, requises par les deux parties,\nQu'au vu de ce qui précède, les chiffres 5 et 9 du dispositif de l'ordonnance attaquée\nseront annulés,\nQue l'intimé, qui succombe, supportera les frais du recours et du recours joint, décision\nsur effet suspensif comprise. (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés en totalité à 1'000 fr. (art. 41,\n68, 71 RTFMC), couverts par l'avance déjà opérée, le solde étant restitué à la\nrecourante,\nQu'il n'est pas alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC).\n\n*****\n\nC/10681/2011-4\n- 7/7 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nla Chambre des prud'hommes, groupe 4 :\n\nA la forme :\n\nDéclare recevable le recours formé par A______ le 31 mars 2014 contre les chiffres 5 et\n9 du dispositif de l'ordonnance OTPH/431/2004 rendue par le Tribunal des\nprud'hommes le 20 mars 2014.\n\nDéclare irrecevable le recours joint formé par B______ contre ladite ordonnance.\n\nAu fond :\n\nAnnule les chiffres 5 et 9 du dispositif de l'ordonnance précitée.\n\nDéboute les parties de toutes autres conclusions de recours.\n\nSur les frais :\n\nArrête les frais de la procédure de recours à 1000 fr., couverts par l'avance déjà opérée,\nacquise à l'Etat de Genève.\n\nCondamne B______ à verser 1'000 fr. à A______.\n\nOrdonne aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer 1'000 fr. à A______.\n\nSiégeant :\n\nMadame Sylvie DROIN, présidente; Monsieur Michel BOHNENBLUST, juge\nemployeur, Madame Christine PFUND, juge salariée; Madame Véronique\nBULUNDWE-LEVY, greffière.\n\nIndication des voies de recours :\n\nConformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005\n(LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa\nnotification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral\npar la voie du recours en matière civile.\n\nLe recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nValeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à\n30'000 fr.\n\nC/10681/2011-4\n"}