{"Signatur": "GE_CJ_003", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-08-25", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10681-2011_2014-08-25.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/show/1863938?doc=", "Checksum": "4b929fbec9bf53122b22e2abbf6fdbdf"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10681-2011_2014-08-25.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/file/2014/0001/CAPH_000122_2014_C_10681_2011.pdf", "Checksum": "54a524caf89d140e5eae3f9f99e7ae9b"}, "Scrapedate": "2026-02-09", "Num": ["C/10681/2011"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 25.08.2014 C/10681/2011"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des prud'hommes"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DOMMAGE IRRÉPARABLE; OBLIGATION DE PRODUIRE DES PIÈCES; MOTIVATION DE LA DÉCISION; SECRET BANCAIRE; SECRET D'AFFAIRES | CPC.319.B.2; CPC.55"}], "ScrapyJob": "446973/35/2264", "Zeit UTC": "09.02.2026 01:03:56", "Checksum": "3f8773321e69a6c863733445315b2e09", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 25.08.2014 C/10681/2011\nRegeste:\nDOMMAGE IRRÉPARABLE; OBLIGATION DE PRODUIRE DES PIÈCES; MOTIVATION DE LA DÉCISION; SECRET BANCAIRE; SECRET D'AFFAIRES | CPC.319.B.2; CPC.55\n\nsonores des procès-verbaux du conseil d'administration des 21 décembre 2007, 12 mars\n2008, 2 juillet 2009, et 1er décembre 2010, avec suite de frais et dépens,\nVu la réponse et la réplique de A______, du 16 avril 2014, par lesquelles celle-ci\nconclut à l'irrecevabilité du recours joint, avec suite de frais et dépens, et persiste dans\nses propres conclusions de recours,\nVu la duplique de B______, du 29 avril 2014, lequel persiste dans ses conclusions,\nAttendu que les parties ont été informées, le 2 mai 2014, de ce que la cause était gardée\nà juger,\nConsidérant que le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et\nprovisionnelles de première instance qui ne peuvent pas faire l'objet d'un appel (art. 319\nlet. a CPC) et contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première\ninstance dans les cas prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice\ndifficilement réparable (ch. 2) (art. 319 let. b CPC),\nQue les décisions visées à l'art. 319 let. b CPC sont d'ordre procédural, par lesquelles le\nTribunal détermine le déroulement formel et l'organisation matérielle de l'instance\n(JEANDIN, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 11 ad art. 319 CPC;\nFREIBURGHAUS/AFHELDT, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2013,\n2e éd., n. 11 ad art. 319 CPC),\nQue les ordonnances d'instruction se rapportent à la préparation et à la conduite des\ndébats et statuent en particulier sur l'opportunité et les modalités de l'administration des\npreuves, ne déploient ni autorité ni force de chose jugée et peuvent en conséquence être\nmodifiées ou complétées en tout temps (JEANDIN, op. cit., n. 14 ad art. 319 CPC;\nFREIBURGHAUS/AFHELDT, op. cit., n. 11 ad art. 319 CPC; HOHL, Procédure civile, Tome\nII, 2010, n. 501 et 2484; cf. aussi Message du Conseil fédéral FF 2006 6841, p. 6984),\nQue seule la voie du recours est ouverte,\nQue le recours doit être écrit et motivé ainsi que déposé dans les dix jours à compter de\nsa notification (art. 321 al. 1 et 2 CPC),\nQue le recours joint est irrecevable (art. 323 CPC),\nQu'en l'espèce, le recours a été introduit en temps utile et selon la forme prescrite par la\nloi,\nQu'il reste à déterminer si la décision querellée est susceptible de causer un préjudice\ndifficilement réparable à la recourante au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC, les autres\nhypothèses visées par l'art. 319 let. b ch. 1 CPC n'étant en l'espèce pas réalisées,\nQue la notion de \"préjudice difficilement réparable\" est plus large que celle de\n\"préjudice irréparable\" au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 137 III 380 consid. 2;\narrêt du Tribunal fédéral 5D_211/2011 du 30 mars 2012 consid. 6.3; ACJC/327/2012 du\n9 mars 2012 consid. 2.4),\n\nC/10681/2011-4\n- 5/7 -\n\nQue constitue un \"préjudice difficilement réparable\" toute incidence dommageable, y\ncompris financière ou temporelle, qui ne peut être que difficilement réparée dans le\ncours ultérieur de la procédure. L'instance supérieure doit se montrer exigeante, voire\nrestrictive, avant d'admettre l'accomplissement de cette condition. Retenir le contraire\néquivaudrait à permettre à un plaideur de contester immédiatement toute ordonnance\nd'instruction pouvant avoir un effet sur le sort de la cause, ce que le législateur a\njustement voulu éviter (ACJC/35/2014 du 10 janvier 2014 consid. 1.2.1 et réf. citées),\nQu'il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision\nincidente lui cause un préjudice difficilement réparable, à moins que cela ne fasse\nd'emblée aucun doute (par analogie ATF 134 III 426 consid. 1.2 et 133 III 629 consid.\n2.3.1),\nQue les décisions relatives à l'administration des preuves sont susceptibles de causer un\ntel préjudice lorsque la sauvegarde de secrets est en jeu (cf arrêt du Tribunal fédéral\n4P_117/1998 du 26 octobre 1998 consid. 1b, in SJ 1999 186, rendu sous l'empire du\ndroit de procédure cantonal),\nQu'en l'occurrence tel est le cas, s'agissant de l'activité bancaire de la recourante,\nsoumise au secret des affaires, et, dans la mesure qui s'impose, au secret bancaire,\nQue le recours est ainsi recevable,\nQu'en revanche, le recours joint ne l'est pas,\nQue l'art. 55 al. 1 CPC prévoit que les parties allèguent les faits sur lesquels elles\nfondent leurs prétentions et produisent les pièces qui s'y rapportent,\nQu'en l'occurrence, les premiers juges n'ont en rien motivé leurs décisions d'ordonner la\nproduction de l'échange de correspondance entre la D______ et C______, et\nd'enregistrements sonores de procès-verbaux, ni indiqué pour quelle raison il n'aurait\npas convenu d'en rendre anonymes certains passages, ce qui n'apparaît pas conforme au\nprincipe de l'art. 29 Cst.,\nQue l'intimé n'a formé aucune offre de preuve précise en relation avec l'échange de\ncorrespondance précité, dont il n'avait apparemment pas connaissance, et dont il\nn'explique pas ce qu'il serait susceptible de démontrer,\nQue la recourante n'est ni auteur ni destinataire de ces courriers,\nQu'elle allègue que ceux-ci contiennent des données couvertes par le secret bancaire et\nle secret des affaires,\nQu'il est notoire que la D______ a notamment pour mission la surveillance des\nétablissements bancaires, de sorte que la recourante n'est pas tenue de prouver son\nallégué (art. 151 CPC),\nQu'au demeurant, l'intimé n'a pas fait valoir de prétentions dont les circonstances de fait\nseraient directement en lien avec les courriers susmentionnés, et par conséquent,\nsusceptibles d'être prouvées par ceux-ci,\n\nC/10681/2011-4\n- 6/7 -\n\n"}