7.2 En l'occurrence, l'appelante obtient gain de cause, à l'exclusion d'un point mineur relatif au certificat de travail tandis que l'intimé succombe entièrement dans ses conclusions. Il supportera donc les quatre cinquièmes des frais de première instance, dont la quotité de 2'728 fr. 20 n'a pas été critiquée et d'appel principal, ainsi que les frais d'appel joints, arrêtés respectivement à 1'500 fr. et 300 fr. (art. 71 RFTMC), compensés avec les avances versées, acquises à l'Etat de Genève. L'appelante supportera le cinquième de ces frais de première instance et d'appel principal (art. 106 al. 2 CPC).