Comme déjà relevé ci-dessus, le mobbing allégué n'a pas été établi, et le caractère abusif du congé n'a pas été retenu, de sorte qu'il n'y a pas lieu de s'arrêter C/10675/2022 - 32/34 - davantage sur les griefs de l'intimé, qui reposent sur ses propres allégués uniquement. 7. 7.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC).