5.2 En l'espèce, les premiers juges ont retenu que l'appelante avait démontré la quotité des jours de vacances à laquelle l'intimé avait droit. Ils se sont fondés sur un relevé global établi par l'appelante, dont résulte un total de 513,20 heures à la fin de l'année 2020, auquel s'ajoutaient 120 heures pour le premier semestre 2021, et 140 heures pour la période du 1er juillet 2021 à la fin des rapports de travail (31 janvier 2022).