Le choix de la formulation appartient en principe à l'employeur, conformément au principe de la bonne foi, et le principe selon lequel le certificat doit être complet et exact (ATF 144 II 345 consid. 5.2.1). Le travailleur n'a pas de droit à une formulation particulière (ATF 144 II 345 consid. 5.2.3; arrêts du Tribunal fédéral 4A_137/2014 du 10 juin 2014 consid. 4; 4A_117/2007 du 13 septembre 2007 consid. 7.1; 4C_129/2003 du 5 septembre 2003 consid. 6.1).