L'appelante a, pour sa part, formulé des contre-allégués précis, centrés à raison sur les (brefs) allégués de l'intimé, soit sur les bonus 2021 et 2022, faisant valoir que le droit à ceux-ci ne pouvait exister qu'autant que la condition réglementaire de la fixation d'objectifs était réalisée, ce qui n'avait été le cas pour aucun des deux exercices concernés vu le licenciement intervenu le 22 février 2021.