Le Tribunal a retenu en substance que B______ n'avait pas établi avoir fait l'objet d'un mobbing, que les motifs de son licenciement, à savoir une baisse de performance et une gestion insatisfaisante, étaient contraires à la réalité, et que les circonstances du congé étaient exemptes d'égards à l'endroit de l'employé, que le licenciement était donc abusif, qu'une indemnité de six mois de salaire (89'250 fr. 30) s'imposait, que l'employé n'avait pas subi de tort moral ni n'avait droit au paiement de 23'000 fr.