{"Signatur": "GE_CJ_003", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2025-01-14", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10675-2022_2025-01-14.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/show/3384678?doc=", "Checksum": "423d8b2c0955afd1161b087e1497e0e5"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10675-2022_2025-01-14.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/file/2025/0000/ACJC_000097_2025_C_10675_2022.pdf", "Checksum": "f5abba50ed1ca3c3d5d32c198ff7cbc4"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["C/10675/2022"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 14.01.2025 C/10675/2022"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des prud'hommes"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 01:33:22", "Checksum": "e05dcdaaf930ff3dcf1b7de71308429c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 14.01.2025 C/10675/2022\n\n Il s'ensuit que sa critique d'appel, en tant qu'elle commanderait d'ajouter les\n240 heures retenues par les premiers juges au titre du droit aux vacances 2021, à\nla quotité précitée de 777,20 heures (allégués en première instance comme\nenglobant le droit aux vacances 2021), apparaît d'emblée infondée. De surcroît,\nl'appelante a exposé de façon convaincante pour quelle raison le chiffre résultant\ndu décompte global et retenu par le Tribunal (513,20 heures) était correct, tandis\nque l'indication de 537,20 heures procédait d'une erreur due à une\ncomptabilisation tardive de jours de vacances pris en décembre 2020.\n\nPar ailleurs, l'intimé a allégué en première instance avoir travaillé durant\n80 heures qui avaient été notées en vacances, sur instruction de sa hiérarchie.\nDevant la Cour, il allègue nouvellement 40 heures de plus (puisqu'il prétend\ndésormais au paiement de 120 heures), ce qui n'est pas admissible. En tout état, le\nTribunal a retenu à raison que l'allégué était demeuré non prouvé; les quelques\ncritiques de l'intimé (ne portant que sur deux des déclarations de témoins parmi\nles cinq offertes en preuve, administrées par les premiers juges) quant à ce\nraisonnement ne portent pas. Contrairement à ce qu'il soutient, il ne résulte pas du\ntémoignage M______ que l'intimé aurait été obligé de travailler durant des jours\nannoncés comme des vacances, puisqu'il a été fait état de l'absence de pression à\nce propos. Quant à la déclaration de la témoin K______, qui, il est vrai évoque des\nheures de vacances indiquées et non prises correspondant à deux semaines à un\nmois, alors que l'intimé avait lui-même allégué un nombre d'heures n'excédant pas\n80, elle est muette sur la question d'une instruction de l'appelante en ce sens, de\nsorte qu'elle n'est pas propre à établir cette partie de l'allégué.\n\nLes griefs de l'intimé ne sont donc pas fondés.\n\n6. L'intimé reproche encore au Tribunal de l'avoir débouté de ses prétentions en tort\nmoral.\n\nComme déjà relevé ci-dessus, le mobbing allégué n'a pas été établi, et le caractère\nabusif du congé n'a pas été retenu, de sorte qu'il n'y a pas lieu de s'arrêter\n\nC/10675/2022\n- 32/34 -\n\ndavantage sur les griefs de l'intimé, qui reposent sur ses propres allégués\nuniquement.\n\n7. 7.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de\npremière instance (art. 318 al. 3 CPC).\n\n7.2 En l'occurrence, l'appelante obtient gain de cause, à l'exclusion d'un point\nmineur relatif au certificat de travail tandis que l'intimé succombe entièrement\ndans ses conclusions.\n\nIl supportera donc les quatre cinquièmes des frais de première instance, dont la\nquotité de 2'728 fr. 20 n'a pas été critiquée et d'appel principal, ainsi que les frais\nd'appel joints, arrêtés respectivement à 1'500 fr. et 300 fr. (art. 71 RFTMC),\ncompensés avec les avances versées, acquises à l'Etat de Genève.\n\nL'appelante supportera le cinquième de ces frais de première instance et d'appel\nprincipal (art. 106 al. 2 CPC).\n\nAinsi, l'appelante devra acquitter 845 fr. 65, et l'intimé 3'682 fr. 55, si bien que ce\ndernier lui remboursera 922 fr. 55.\n\nIl n'est pas alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC).\n\n*****\n\nC/10675/2022\n- 33/34 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLa Chambre des prud'hommes :\n\nPréalablement:\n\nRectifie la qualité de C______/D______ SA en A______ SA.\n\nA la forme :\n\nDéclare recevables l'appel formé par A______ SA et l'appel joint formé par B______\ncontre le jugement rendu le 22 décembre 2023 par le Tribunal des prud'hommes.\n\nAu fond :\n\nAnnule les chiffres 2, 4, 5, 8, 10 et 11 du dispositif de ce jugement. Statuant à nouveau\nsur ces points:\n\nDéboute B______ des fins de ses conclusions en indemnité pour licenciement abusif et\nen paiement de bonus.\n\nCondamne A______ SA à remettre à B______ un certificat de travail rectifié dans le\nsens qu'il comprendra les quatre premiers paragraphes tels que rédigés dans les\nconsidérants du jugement susmentionné, suivis des cinq paragraphes finaux du certificat\nde travail tels que libellés le 31 décembre 2021 et indiquera le 31 janvier 2022 comme\ndate de fin des rapports de travail.\n\nMet à la charge de B______ les frais de la procédure de première instance à raison de\nquatre cinquièmes soit 2'182 fr. 55, et à la charge de A______ SA ceux-ci à raison d'un\ncinquième soit 545 fr. 65.\n\nCondamne A______ SA à verser à B______ 277 fr. 45. et aux Services financiers du\nPouvoir judiciaire 268 fr. 20.\n\nConfirme le jugement pour le surplus.\n\nSur les frais d'appel:\n\nArrête les frais de l'appel principal à 1'500 fr. et ceux de l'appel joint à 300 fr.,\ncompensés avec les avances opérées, acquises à l'Etat de Genève.\n\nMet à la charge de A______ SA un cinquième des frais d'appel, soit 300 fr.\n\nMet à la charge de B______ les quatre cinquièmes des frais de l'appel principal, soit\n1'200 fr., ainsi que les frais d'appel joint.\n\nC/10675/2022\n- 34/34 -\n\nCondamne B______ à verser à A______ SA 1'200 fr.\n\nDit qu'il n'est pas alloué de dépens d'appel.\n\nSiégeant :\n\nMadame Sylvie DROIN, présidente; Monsieur Claudio PANNO, Madame\nKarine RODRIGUEZ, juges assesseurs; Madame Fabia CURTI, greffière.\n\nIndication des voies de recours et valeur litigieuse :\n\n"}