{"Signatur": "GE_CJ_003", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2025-01-14", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10675-2022_2025-01-14.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/show/3384678?doc=", "Checksum": "423d8b2c0955afd1161b087e1497e0e5"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10675-2022_2025-01-14.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/file/2025/0000/ACJC_000097_2025_C_10675_2022.pdf", "Checksum": "f5abba50ed1ca3c3d5d32c198ff7cbc4"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["C/10675/2022"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 14.01.2025 C/10675/2022"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des prud'hommes"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 01:33:22", "Checksum": "e05dcdaaf930ff3dcf1b7de71308429c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 14.01.2025 C/10675/2022\n\n L'appelante ne développe cependant pas de critique à l'égard du texte de certificat\nde travail auquel elle a été condamnée, si ce n'est, à bien la comprendre, pour les\nparties finales de ce texte (soit après l'énumération des activités). A cet égard,\nl'intimé n'a pas tenté d'établir les éléments dont il requérait la rectification, alors\nque le texte d'origine établi par l'appelante apparaît conforme au résultat des\nenquêtes, partant complet et exact. Contrairement à ce qu'ont admis les premiers\njuges sans motivation, aucun élément n'a établi la réalité des paragraphes cinq à\nhuit du certificat de travail rédigé par le Tribunal dans ses considérants.\n\nAu vu de ce qui précède le chiffre 5 du dispositif du jugement sera annulé. Il sera\nstatué à nouveau, dans le sens que l'intimé se verra remettre un certificat de travail\ncomprenant les quatre premiers paragraphes tels que rédigés par le Tribunal dans\nles considérants de sa décision, suivis des cinq paragraphes finaux du certificat de\ntravail tel que libellé par l'appelante le 31 décembre 2021 (hors la mention du jour\noù l'intimé a quitté l'appelante, qui est admis par les deux parties comme étant le\n31 janvier 2022, ce qui devra être indiqué).\n\n5. Dans son appel joint, l'intimé s'en prend au déboutement de ses prétentions en\npaiement de vacances. Il limite sa prétention, arrêtée à 60'933 fr. 95 en première\ninstance, à 41'821 fr. 35.\n\n5.1 Il appartient à l'employeur, débiteur des vacances, de prouver que le\ntravailleur a bénéficié des vacances auxquelles il avait droit en fonction de la\n\nC/10675/2022\n- 30/34 -\n\ndurée des rapports de travail (arrêt du Tribunal fédéral 4C_66/2006 du 28 juin\n2006 consid. 5.1.2\n\nAux termes de l'art. 329d al. 2 CO, tant que durent les rapports de travail, les\nvacances ne peuvent pas être remplacées par des prestations en argent ou d'autres\navantages. En règle générale, l'interdiction de remplacer les vacances par des\nprestations en argent s'applique aussi après la résiliation des rapports de travail. Il\npeut cependant être dérogé à ce principe selon les circonstances. D'après la\njurisprudence, des prestations en argent peuvent remplacer les vacances lorsque\ncelles-ci ne peuvent être prises avant la fin des rapports de travail ou lorsqu'on ne\npeut exiger qu'elles le soient (ATF 128 III 271 consid. 4a/aa et les références\ncitées; arrêts du Tribunal fédéral 4C_193/2005 du 30 septembre 2005 consid. 3.2,\nnon publié in ATF 131 III 623; 4A_381/2020 du 22 octobre 2020 consid. 6.2;\n4A_83/2019 du 6 mai 2019 consid. 4.1; 4A_434/2014 du 27 mars 2015\nconsid. 4.2). Si le salarié, comme dans le cas présent, a été libéré de l'obligation de\ntravailler jusqu'au terme du contrat, le point de savoir si le solde de vacances non\nprises doit être indemnisé en espèces repose sur le rapport entre la durée de la\nlibération de l'obligation de travailler et le nombre de jours de vacances restant. Il\nfaut en particulier que, durant cette période, le salarié congédié, en plus de ses\nvacances, ait suffisamment de temps à consacrer à la recherche d'un nouvel\nemploi (arrêts du Tribunal fédéral 4C_193/2005 précité consid. 3.2, non publié in\nATF 131 III 623; 4A_381/2020 précité consid. 6.2; 4A_83/2019 précité\nconsid. 4.1; 4A_434/2014 précité consid. 4.2).\n\n5.2 En l'espèce, les premiers juges ont retenu que l'appelante avait démontré la\nquotité des jours de vacances à laquelle l'intimé avait droit. Ils se sont fondés sur\nun relevé global établi par l'appelante, dont résulte un total de 513,20 heures à la\nfin de l'année 2020, auquel s'ajoutaient 120 heures pour le premier semestre 2021,\net 140 heures pour la période du 1er juillet 2021 à la fin des rapports de travail\n(31 janvier 2022).\n\nS'il ne conteste pas les deux dernières de ces quotités, l'intimé affirme que le\nrelevé de l'appelante serait erroné et non démontré s'agissant de son droit à la fin\nde l'année 2020, sans autres développements, ce qui n'est pas suffisant sous l'angle\nde la motivation.\n\nEn première instance, il s'est montré particulièrement peu rigoureux au sujet de sa\nprétention de vacances. En effet, il a allégué (n. 53) un droit aux vacances jusqu'à\nfin 2021 de 777,20 heures, sans formuler d'offre de preuve pertinente à cet égard,\npuisque la pièce 12 évoque, au 22 février 2021, un total de 745,20 heures. A\nl'allégué suivant (n. 54) de sa demande, il a fait état de bulletins de paie, sans\ndavantage de précisions, et sans en alléguer le contenu. Il se révèle qu'un de ces\nbulletins, à savoir celui de janvier 2021, laisse apparaître la quotité de\n777,20 heures (537,20 heures d'exercices précédent et un droit \"actuel\" de\n\nC/10675/2022\n- 31/34 -\n\n240 heures), tandis que les bulletins de février à juin 2021 et de septembre et\noctobre 2021 mentionnent une quotité de 753, 20 heures, ceux de juin et juillet\n2021 une quotité de 713,10 heures, tandis que ceux de novembre et décembre\n2021 sont muets sur ce point.\n\nOutre qu'il n'a pas allégué précisément devant le Tribunal le contenu du bulletin\nde janvier 2021 – offert en preuve d'un autre allégué de fait (n. 54) – il a avancé la\nquotité de 777,20 heures en résultant comme représentant la totalité du droit aux\nvacances à fin 2021 (abstraction faite de 80 heures supposément travaillées), à\nbien comprendre l'allégué 53 de la demande. Cette lecture du bulletin de janvier\n2021 apparaît au demeurant conforme au libellé de la pièce.\n\n"}