{"Signatur": "GE_CJ_003", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2025-01-14", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10675-2022_2025-01-14.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/show/3384678?doc=", "Checksum": "423d8b2c0955afd1161b087e1497e0e5"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10675-2022_2025-01-14.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/file/2025/0000/ACJC_000097_2025_C_10675_2022.pdf", "Checksum": "f5abba50ed1ca3c3d5d32c198ff7cbc4"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["C/10675/2022"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 14.01.2025 C/10675/2022"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des prud'hommes"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 01:33:22", "Checksum": "e05dcdaaf930ff3dcf1b7de71308429c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 14.01.2025 C/10675/2022\n\nPar ailleurs, l'intimé, outre des conclusions portant sur des prétentions désignées\nprécisément (indemnité pour licenciement abusif, outplacement) a formulé une\nconclusion portant sur des \"autres prétentions\" à concurrence de 109'735 fr. 45,\nsans s'attacher à présenter, dans le corps de sa demande, un décompte précis de ce\ndernier montant. Ce n'est qu'à la lecture des divers allégués qu'il est perceptible\nque ledit montant résulte de l'addition (au demeurant erronée) de salaires de\nvacances, de tort moral, de frais, et du bonus.\n\nL'appelante a, pour sa part, formulé des contre-allégués précis, centrés à raison sur\nles (brefs) allégués de l'intimé, soit sur les bonus 2021 et 2022, faisant valoir que\nle droit à ceux-ci ne pouvait exister qu'autant que la condition réglementaire de la\nfixation d'objectifs était réalisée, ce qui n'avait été le cas pour aucun des deux\nexercices concernés vu le licenciement intervenu le 22 février 2021.\n\nIl semble résulter de la teneur du procès-verbal de l'audience du 11 mai 2023 que\nle Tribunal a requis de l'intimé qu'il expose le détail de sa conclusion globale\ntendant au versement de 109'735 fr. 45, ce à quoi le précité a procédé en articulant\nnotamment une prétention de bonus 2021 pour 32'000 fr. et de bonus 2022 pour\n3'333 fr. 35. A cette occasion, il n'a donc pas tenté d'expliquer, cas échéant, qu'il\naurait, par confusion avec la date du versement du bonus, réclamé ces prétentions\n\nC/10675/2022\n- 26/34 -\n\npour les exercices 2020 et 2021. A l'issue de l'audience, le Tribunal a rendu une\nordonnance par laquelle il a, notamment, mis à la charge de l'intimé la preuve des\nfaits liés au paiement et à la quotité des bonus pour les années 2021 et 2022. Il a\négalement donné suite, sans chercher à déterminer quels allégués seraient\nconcernés par l'offre de preuve, à la réquisition de l'intimé portant sur un dossier\npersonnel, en ordonnant en outre la production de pièces supplémentaires, ce qui a\nentraîné une complication procédurale qui s'est traduite dans les déterminations\nsubséquentes des parties. En tout état, l'intimé y a expressément admis ne pas\nréclamer de bonus antérieur à 2021, conformément tant aux conclusions de sa\ndemande qu'à ses précisions données en audience.\n\nAinsi, en entrant en matière d'office, inopinément (et en contradiction avec sa\npropre ordonnance de preuves) sur une supposée conclusion de l'intimé en\nversement d'un bonus 2020, le Tribunal n'a pas tenu compte du fardeau de\nl'allégation reposant sur le précité, s'est mépris sur le principe de disposition dans\nune procédure ordinaire gouvernée par la maxime des débats (l'intimé ayant admis\nne rien réclamer sur ce point) et a violé le droit d'être entendu de l'appelante, qui\nn'avait à raison pas formulé de moyens de défense relatifs à l'exercice 2020.\n\nEn ce qui concerne 2021, l'intimé a élevé une prétention de 32'000 fr. à titre de\nbonus, en affirmant son droit à une quotité de 40'000 fr., alléguant avoir déjà reçu\n8'000 fr. (ce qui ne s'est pas révélé exact, aucun montant n'ayant été versé pour\n2021), sans exposer aucun fait à la base de son droit prétendu. L'appelante pour sa\npart a fait valoir qu'elle n'avait pas fixé d'objectifs relatifs à cet exercice, cette\nopération ayant usuellement lieu entre février et mars – ce qui n'a pas été contesté\n–, au vu du licenciement intervenu, avec libération de l'obligation de travailler, le\n22 février 2021. Le Tribunal a motivé le montant de 16'000 fr. qu'il a alloué au\ntitre de bonus 2021 par référence à celui qu'il avait déterminé (en entrant\nerronément en matière sur une prétention relative à l'exercice 2020) sur la base du\ncritère \"V3\" (non remis en cause par l'intimé), dont il avait considéré, à tort\ncomme vu précédemment, qu'il était réalisé vu les bonnes prestations de l'intimé\net le critère de sécurité largement respecté. Comme déjà retenu ci-dessus, ces\nmotifs n'ont pas été établis, de sorte que l'argumentation précitée ne résiste pas à\nl'examen.\n\nPartant, les griefs de l'appelante sont fondés. Le chiffre 2 du dispositif du\njugement sera dès lors annulé.\n\n4. L'appelante reproche encore au Tribunal d'avoir élaboré un texte de certificat de\ntravail violant l'art. 330a al. 1 CO, en le rédigeant en ces termes: \"B______, né le\n______ 1973, originaire de France, a été employé par notre entreprise du 1er avril\n2008 au 31 janvier 2022, au sein de la succursale de Genève. Il a débuté son\nactivité en qualité de chef de projet Facility Management chez Q______ SA,\ndevenue F______/D______ SA au 1er juin 2009, puis E______/D______ SA au\n\nC/10675/2022\n- 27/34 -\n\n1er janvier 2017. Depuis le 31 juillet 2018, E______/D______ SA fait partie de\nC______/D______ CONSTRUCTION et se nomme C______/D______ SA.\n\nAu 1er juillet 2017, Monsieur B______ a été promu cadre et Adjoint de direction\npour la région de Genève. Il a occupé le poste de Directeur pour la région de\nGenève ad interim dès le 1er février 2018 puis confirmé dans sa fonction le\n1er juillet 2018 suite à un processus d’évaluation ouvert aux candidatures internes\ncomme externes.\n\nRattaché au responsable de la division «technique du bâtiment Suisse romande /\nTessin (West/Sud)», membre de la direction générale, Monsieur B______ est\ndevenu membre de la direction de la division West/Sud.\n\nDans le cadre de ses fonctions, Monsieur B______ a assuré à notre entière\nsatisfaction les activités principales suivantes :\n\n- Mise en œuvre de la stratégie de la division;\n\n"}