{"Signatur": "GE_CJ_003", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2025-01-14", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10675-2022_2025-01-14.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/show/3384678?doc=", "Checksum": "423d8b2c0955afd1161b087e1497e0e5"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10675-2022_2025-01-14.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/file/2025/0000/ACJC_000097_2025_C_10675_2022.pdf", "Checksum": "f5abba50ed1ca3c3d5d32c198ff7cbc4"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["C/10675/2022"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 14.01.2025 C/10675/2022"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des prud'hommes"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 01:33:22", "Checksum": "e05dcdaaf930ff3dcf1b7de71308429c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 14.01.2025 C/10675/2022\n\n Le corollaire du principe de disposition en matière d'établissement des faits est la\nmaxime des débats (art. 55 al. 1 CPC). Lorsque le procès est ainsi régi par la\nmaxime des débats, le tribunal n'applique d'office le droit qu'aux faits allégués et\nprouvés, étant lié par le cadre que les parties ont assigné au litige (arrêt du\nTribunal fédéral 4A_216/2024 du 3 octobre 2024 consid. 4.1).\n\n3.2 Le droit suisse ne contient aucune disposition qui traite spécifiquement du\nbonus. Il faut donc déterminer de cas en cas, sur la base des manifestations de\nvolonté des parties, s'il s'agit d'un élément du salaire (art. 322 s. CO) ou d'une\ngratification (art. 322d CO), distinction qui revêt une grande importance dès lors\nque le régime de la gratification est beaucoup plus flexible pour l'employeur que\n\nC/10675/2022\n- 24/34 -\n\ncelui applicable aux éléments du salaire (ATF 142 III 381 consid. 2; 141 III 407\nconsid. 4.1 et la référence citée).\n\nLe salaire est la rémunération que l'employeur est tenu de payer à l'employé pour\nle temps ou le travail que celui-ci a consacré à son service, et qui est fixé soit\ndirectement par contrat individuel, soit indirectement par un contrat-type de\ntravail ou par une convention collective (art. 322 al. 1 CO; arrêt du Tribunal\nfédéral 4A_714/2016 du 29 août 2017 consid. 3.1).\n\nLa gratification, aux termes de l'art. 322d al. 1 CO, est une rétribution spéciale que\nl'employeur accorde en sus du salaire à certaines occasions telles que Noël ou la\nfin de l'exercice annuel.\n\nLa gratification doit rester accessoire par rapport au salaire. Elle ne peut avoir\nqu'une importance secondaire dans la rétribution du travailleur. Il arrive\nexceptionnellement qu'un bonus dont l'employeur a pourtant réservé le caractère\nfacultatif doive être requalifié en salaire à cause de son importance par rapport au\nsalaire de base. Toutefois, lorsque l'employé perçoit un très haut revenu, le bonus\nreste toujours une gratification (ATF 141 III 407 consid. 4.3.1 et 4.3.2).\n\nLa gratification se distingue également du salaire en ceci que son versement\ndépend au moins partiellement du bon vouloir de l'employeur (ATF 142 III 381\nconsid. 2.1).\n\nDeux cas de figure peuvent se présenter. Dans la première hypothèse, la\ngratification est entièrement facultative, en ce sens que son versement n'a pas été\nconvenu, que ce soit expressément ou par actes concluants (sur ce dernier point,\ncf. par ex. ATF 131 III 615 consid. 5.2). L'employé n'y a alors pas droit, sous\nréserve du cas évoqué ci-dessus où le bonus facultatif doit être requalifié en\nsalaire (arrêt du Tribunal fédéral précité 4A_714/2016 consid. 3.2.2.2). Dans la\nseconde hypothèse, le versement a été convenu, de sorte que l'employeur est tenu\nd'y procéder (cf. art. 322d al. 1 CO), mais il jouit d'une certaine liberté dans la\nfixation du montant à allouer (ATF 131 III 615 consid. 5.2; 129 III 276 consid. 2\np. 278; arrêt du Tribunal fédéral précité 4A_ 714/2016 consid. 3.2.2.1). La\njurisprudence reconnaît à l'employeur un tel pouvoir d'appréciation lorsque le\nmontant du bonus ne dépend pas seulement de l'atteinte d'un certain résultat\nd'exploitation, mais aussi de l'appréciation subjective de la prestation du\ntravailleur (ATF 142 III 381 consid. 2.1; 139 III 155 consid. 3.1).\n\n3.3 En l'occurrence, le Tribunal a retenu qu'il fallait comprendre que l'intimé avait\nconclu au versement d'un solde de bonus de 32'000 fr. pour l'année 2020 versé en\n2021, et non pour l'année 2021 comme il le spécifiait, et au versement d'un bonus\nde 3'333 fr. 35 pour l'année 2021 versé en 2022, et non pour l'année 2022 comme\nil le spécifiait. Dans les deux cas, les bonus étaient prévus contractuellement et\ndevaient donc être considérés comme un élément du salaire. Comme l'appelante\n\nC/10675/2022\n- 25/34 -\n\navait démontré que ses résultats avaient été négatifs en 2020 et 2021, seul le\ncritère \"V3\" devait être pris en considération. Pour 2020, les prestations de\nl'intimé étaient bonnes, de sorte que la totalité du bonus cible (40'000 fr.), pondéré\nà 40%, était due, soit 16'000 fr. dont 8'000 fr. avaient déjà été versés. Pour 2021,\nl'intimé n'avait pas eu de fixation d'objectifs; ses prestations étaient bonnes, la\nlibération de l'obligation de travailler à compter du 22 février 2021 et les\nincapacités de travail avaient été causées par l'appelante, de sorte que le même\nraisonnement que tenu précédemment s'imposait, à savoir un droit au bonus de\n16'000 fr. Ce dernier montant était certes supérieur à ce qu'avait réclamé l'intimé;\nil pouvait quand même être alloué, les conclusions portant sur un montant global\npour plusieurs postes.\n\nL'appelante critique à raison ce raisonnement.\n\nIl s'agit de relever d'emblée que l'intimé n'a formulé que des allégués lacunaires\ndans sa demande, se limitant à affirmer – dans la partie en fait de son écriture –\nson droit à des bonus, qu'il a expressément liés d'une part à l'année 2021, d'autre\npart à l'année 2022 alléguant à cet égard, par sa référence à la règle du pro rata\ntemporis, l'unique mois de janvier 2022 encore concerné par les rapports de\ntravail. Les offres de preuve n'étaient guère plus détaillées, en ce sens qu'il\ns'agissait de l'annonce du chiffre de son bonus 2019 (communiqué le 18 décembre\n2018), respectivement de sa liasse de bulletins de salaire, parmi lesquels figure\ncelui du mois d'avril 2021 mentionnant un poste \"bonus\" pour 8'000 fr.\n\n"}