{"Signatur": "GE_CJ_003", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2025-01-14", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10675-2022_2025-01-14.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/show/3384678?doc=", "Checksum": "423d8b2c0955afd1161b087e1497e0e5"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10675-2022_2025-01-14.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/file/2025/0000/ACJC_000097_2025_C_10675_2022.pdf", "Checksum": "f5abba50ed1ca3c3d5d32c198ff7cbc4"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["C/10675/2022"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 14.01.2025 C/10675/2022"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des prud'hommes"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 01:33:22", "Checksum": "e05dcdaaf930ff3dcf1b7de71308429c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 14.01.2025 C/10675/2022\n\nEn ce qui concerne les vacances, comme il sera examiné ci-après, il n'a pas été\nétabli que l'appelante aurait exigé qu'elles ne soient pas prises.\n\nS'agissant des objectifs, les témoins I______ et H______ (pour 2020, vu le\nmanque d'adaptation en raison de la pandémie) ont déclaré que ceux qui avaient\n\nC/10675/2022\n- 22/34 -\n\nété fixés par la nouvelle direction n'étaient pas réalisables, sans autres détails. Le\ntémoin L______ s'est limité à évoquer les objectifs du département auquel il\nappartenait, qu'il avait estimés un peu trop élevés. L'assistante de l'intimé a\nconsidéré que les attentes n'étaient pas réalistes. Aucune de ces déclarations\nn'émane de collaborateurs qui connaissaient réellement les objectifs attendus de\nl'intimé, et elles relèvent d'une appréciation personnelle de sorte que leur portée\nest relative. Il est vrai que l'appelante a admis que les objectifs spécifiques à\nl'intimé qu'elle avait établis pour 2020 figuraient dans un document qui n'avait pas\nété signé par le précité (et que celui-ci a déclaré n'avoir jamais vu), et que le\nreprésentant de l'appelante a déclaré au Tribunal qu'il n'en avait pas discuté le\ncontenu avec l'intimé. En revanche, le témoin O______ a déclaré l'avoir abordé\navec le précité, avec en outre des précisions communiquées lors de réunions en\ncours d'année, étant précisé qu'alors l'indicateur cash était catastrophique. Rien ne\ncommande de remettre en cause ce dernier témoignage, provenant du supérieur de\nl'intimé, soit précisément celui chargé de fixer et d'évaluer les performances de\nl'intéressé. Il sera ainsi retenu que l'intimé a eu une connaissance suffisante des\nobjectifs, dont il n'a pas été démontré qu'ils auraient été intrinsèquement hors de\nportée.\n\nEnfin, l'intimé fait grand cas d'une promesse d'outplacement qu'il aurait reçue et\nqui ne s'est pas concrétisée, élément pris en compte par le Tribunal au titre d'un\nmanque d'égards au moment du licenciement. Aucun élément n'a cependant\naccrédité le caractère supposément inconditionnel de la promesse alléguée: outre\nque l'appelante, si elle a admis avoir articulé une proposition en ce sens, a spécifié\nl'avoir conditionnée à un accord global non venu à chef, le témoin M______\n(chargé de déterminer en amont un chiffre à cet égard) a déclaré ignorer quelles\nconditions avaient été posées à la proposition. Quant aux déclarations des témoins\nK______, H______ et L______, elles ne sont pas incompatibles avec ce qui\nprécède, puisque ces témoins ont rapporté un accompagnement pour retrouver du\ntravail, sans autre précision, qui aurait pu faire partie de l'accord global à trouver.\nDès lors, l'allégué de l'intimé ne peut être tenu pour établi.\n\nLa communication de l'appelante autour du licenciement n'a pas non plus révélé\nde manque d'égard particulier, contrairement à ce qu'ont considéré les premiers\njuges, les témoins K______, H______ et L______ n'ayant pas eu connaissance\nd'un motif désobligeant, et le témoin O______ n'ayant pas eu de souvenir des\ninformations données.\n\nEn définitive, au vu de ce qui précède, l'intimé n'est pas parvenu à rendre\ndavantage probants les motifs supposés de son licenciement que les motifs, réels,\ndémontrés et intrinsèquement dépourvus d'abus, communiqués par l'appelante. Par\nconséquent, le congé n'était pas abusif, contrairement à ce que les premiers juges\nont retenu.\n\nC/10675/2022\n- 23/34 -\n\nIl s'ensuit que le chiffre 4 du dispositif du jugement sera annulé.\n\n3. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir alloué des bonus à l'intimé pour 2020\n(8'000 fr.) et pour 2021 (16'000 fr.), alors que le précité avait élevé à ce titre des\nprétentions pour les années 2021 (32'000 fr.) et 2022 (3'333 fr. 35). En tout état,\nelle n'était pas redevable du paiement d'un bonus après le versement de 8'000 fr.\npour 2020.\n\n3.1 Les conclusions circonscrivent la ou les prétentions que le demandeur réclame\net sur lesquelles le tribunal doit statuer. Elles doivent exprimer clairement la\nprétention réclamée et la nature de l'action (condamnatoire, formatrice ou en\nconstatation de droit. Elles doivent être formulées de telle manière que le tribunal\npuisse les reprendre telles quelles dans le dispositif de son jugement\n(ATF 137 III 617 consid. 4.3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_653/2018 du\n14 novembre 2019 consid. 6.3). Si les conclusions ne sont pas claires, elles\ndoivent être interprétées objectivement, soit selon le sens que, d'après les règles de\nla bonne foi, les destinataires pouvaient et devaient raisonnablement leur prêter\n(principe de la confiance) (arrêts du Tribunal fédéral 4A_653/2018 précité\nconsid. 6.3 et les arrêts cités; 4A_66/2016 du 22 août 2016 consid. 4.1.2; sur\nl'interprétation des manifestations de volonté en général, cf. ATF 144 III 93\nconsid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_643/2020 du 22 octobre 2021 consid. 4).\nD'après le principe de la confiance, la volonté interne du déclarant n'est pas\ndéterminante; ce principe permet d'imputer au demandeur le sens objectif de sa\ndéclaration, même si celle-ci ne correspond pas à sa volonté intime\n(ATF 144 III 93 consid. 5.2.3; 130 III 417 consid. 3.2; arrêts du Tribunal fédéral\n4A_643/2020 précité consid. 4.2.2; 4A_66/2016 précité consid. 4.1.2).\n\nConformément au principe de disposition prévu à l'art. 58 al. 1 CPC, le tribunal\nest lié par les conclusions des parties: il ne peut accorder à une partie ni plus ni\nautre chose que ce qu'elle demande, ni moins que ce que l'autre partie reconnaît\nlui devoir (arrêt du Tribunal fédéral 4A_653/2018 loc. cit.).\n\n"}