{"Signatur": "GE_CJ_003", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2025-01-14", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10675-2022_2025-01-14.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/show/3384678?doc=", "Checksum": "423d8b2c0955afd1161b087e1497e0e5"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10675-2022_2025-01-14.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/file/2025/0000/ACJC_000097_2025_C_10675_2022.pdf", "Checksum": "f5abba50ed1ca3c3d5d32c198ff7cbc4"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["C/10675/2022"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 14.01.2025 C/10675/2022"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des prud'hommes"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 01:33:22", "Checksum": "e05dcdaaf930ff3dcf1b7de71308429c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 14.01.2025 C/10675/2022\n\n 1.4 Pour satisfaire à l'obligation de motivation résultant de l'art. 311 al. 1 CPC,\nl'appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision\nattaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance\nd'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages\nde la décision qu'elle attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa\ncritique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_356/2020 du\n9 juillet 2020 consid. 3.2). L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse\nl'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner simplement à\nreprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première\ninstance, mais doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les\nconclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée\nd'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en\nmettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si ces conditions ne sont pas\nremplies, l'appel est irrecevable (arrêt du Tribunal fédéral 5A_356/2020 précité\nloc. cit.).\n\n2. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir considéré que le licenciement de l'intimé\nétait abusif.\n\n2.1 Le contrat de travail conclu pour une durée indéterminée peut être résilié par\nchacune des parties (art. 335 al. 1 CO). En droit suisse du travail prévaut la liberté\nde la résiliation, de sorte que, pour être valable, un congé n'a en principe pas\nbesoin de reposer sur un motif particulier. Ce droit est toutefois limité par les\ndispositions sur le congé abusif (art. 336 s. CO; ATF 136 III 513 consid. 2.3;\n131 III 535 consid. 4.1).\n\nL'art. 336 al. 1 et 2 CO énumère différents cas dans lesquels la résiliation est\nabusive. Cette liste n'est pas exhaustive; elle concrétise avant tout l'interdiction\ngénérale de l'abus de droit. Un congé peut ainsi se révéler abusif dans d'autres\nsituations que celles énoncées par la loi; elles doivent toutefois apparaitre\ncomparables, par leur gravité, aux hypothèses expressément envisagées\n(ATF 136 III 513 précité loc. cit.; 132 III 115 précité loc. cit.; arrêt du Tribunal\nfédéral 4A_333/2018 du 4 septembre 2018 consid. 3.3.1).\n\nL'abus peut résulter non seulement des motifs invoqués pour justifier la résiliation,\nmais également de la manière dont la partie qui met fin au contrat exerce son\ndroit. Ainsi, même lorsque le motif de résiliation est en soi légitime, celui qui\nexerce son droit de mettre fin au contrat doit agir avec égards. Une atteinte grave\n\nC/10675/2022\n- 19/34 -\n\naux droits de la personnalité du travailleur dans un contexte de licenciement peut\nfaire apparaître celui-ci comme abusif (art. 328 CO; ATF 136 III 513 consid. 2.3;\n132 III 115 consid. 2.1 et 2.2; 131 III 535 consid. 4.2; arrêts du Tribunal fédéral\n4A_428/2019 du 16 juin 2020 consid. 4.1; 4A_224/2018 du 28 novembre 2018\nconsid. 3.1; 4A_485/2016 et 4A_491/2016 du 28 avril 2017 consid. 2.2.2).\n\n2.2 En application de l'art. 8 CC, c'est en principe à la partie qui a reçu son congé\nde démontrer que celui-ci est abusif. La jurisprudence a toutefois tenu compte des\ndifficultés qu'il pouvait y avoir à apporter la preuve d'un élément subjectif, à\nsavoir le motif réel de celui qui a donné le congé. Le juge peut ainsi présumer en\nfait l'existence d'un congé abusif lorsque l'employé parvient à présenter des\nindices suffisants pour faire apparaître comme non réel le motif avancé par\nl'employeur. Si elle facilite la preuve, cette présomption de fait n'a pas pour\nrésultat d'en renverser le fardeau. Elle constitue, en définitive, une forme de\n\"preuve par indices\". De son côté, l'employeur ne peut rester inactif; il n'a pas\nd'autre issue que de fournir des preuves à l'appui de ses propres allégations quant\nau motif du congé (ATF 130 III 699 consid. 4.1; arrêts du Tribunal fédéral\n4A_368/2022 du 18 octobre 2022 consid. 3.1.2; 4A_126/2020 du 30 octobre 2020\nconsid. 3).\n\nLe juge établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées\n(art. 157 CPC). L'appréciation du caractère abusif du licenciement suppose\nl'examen de toutes les circonstances du cas d'espèce (ATF 132 III 115 consid. 2.5\net les réf. citées).\n\n2.3.1 En l'espèce, la lettre de licenciement remise par l'appelante à l'intimé le\n22 février 2021 ne comporte pas de motivation du congé, et se limite à un renvoi à\nl'entretien tenu le même jour. A la demande de l'intimé, l'appelante a, le\n16 décembre 2021, motivé le licenciement par les objectifs quantitatifs et\nqualitatifs qui ne correspondaient pas à ses attentes. Dans sa réponse de première\ninstance, elle a allégué son insatisfaction des performances de l'intimé dans sa\nfonction (reporting insuffisant, difficultés de management et de délégation,\nmanque d'organisation et de préparation).\n\nLors de sa déclaration au Tribunal, elle a déclaré qu'à une séance du 22 février\n2021, l'intimé, alors qu'il aurait dû préparer longuement sa séance de budget,\nn'était pas prêt, arrivant \"les mains dans les poches\", confirmant de la sorte\nl'attitude qu'il avait adoptée depuis la fin de l'année précédente. L'intimé au\ndemeurant a admis, devant le Tribunal, qu'il n'était pas prêt (ce qu'il a justifié par\nune charge de travail excessive et un manque de temps).\n\nLe témoin O______ a relevé la perte de confiance progressive en son subordonné,\nen particulier en termes de suivi des projets en 2020, de manque de maîtrise des\nchiffres en vue de l'établissement du budget 2021, et de manque de cohésion des\n\nC/10675/2022\n- 20/34 -\n\n"}