{"Signatur": "GE_CJ_003", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2025-01-14", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10675-2022_2025-01-14.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/show/3384678?doc=", "Checksum": "423d8b2c0955afd1161b087e1497e0e5"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10675-2022_2025-01-14.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/file/2025/0000/ACJC_000097_2025_C_10675_2022.pdf", "Checksum": "f5abba50ed1ca3c3d5d32c198ff7cbc4"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["C/10675/2022"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 14.01.2025 C/10675/2022"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des prud'hommes"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 01:33:22", "Checksum": "e05dcdaaf930ff3dcf1b7de71308429c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 14.01.2025 C/10675/2022\n\n A compter du 1er juillet 2018, il a été nommé directeur de la région Genève. Selon\navenant du 10 juillet 2018 à son contrat de travail, son salaire a été fixé à\n11'500 fr. versé treize fois l'an, et son bonus à 30'000 fr. \"au prorata temporis pour\nl'année en cours, payé en mai de l'année suivante, selon définition et atteinte des\nobjectifs\".\n\nIl est admis qu'il avait droit à 30 jours (240 heures) de vacances par année.\n\nc.a. Par courrier du 18 décembre 2018, A______ AG s'est adressée en ces termes\nà B______: \"Nous souhaitons vous remercier pour votre performance et votre\nengagement durant cette année. Nous avons ainsi le plaisir de vous communiquer\nvos nouvelles conditions salariales à partir du 1er janvier 2019: salaire mensuel\n\nC/10675/2022\n- 4/34 -\n\nbrut CHF 12'000.-. Bonus 2019: CHF 40'000 (traitement et paiement\nconformément au règlement sur les bonus et au degré de réalisation de l'accord sur\nles objectifs)\".\n\nc.b. Par \"communication interne\" écrite du 23 octobre 2019, A______ AG a\nnotamment observé: \"Attention, en l'absence de provisions, aucun bonus ni prime\nne sera versé en 2020. Le système d'attributions des bonus 2020 demeure\ninchangé: cela signifie que les fonctions supports ont des objectifs personnels à\nhauteur de 70% et des objectifs financiers à hauteur de 30%. Les fonctions\nopérationnelles sont mesurées comme suit: 40% pour les objectifs personnels et\n60% pour les objectifs financiers. Le groupe de travail […] nouvellement créé a\npour mission de réviser ce système de bonus. Les propositions seront présentées\nen 2020 pour une introduction de la variante choisie en 2021. Les bonus\ncontractuels seront versés au plus tard avec le salaire de mai 2020. Les\npropositions d'atteinte d'objectifs et attribution des bonus 2019 seront soumises en\nmars 2020 après clôture financière, puis seront soumises à Paris pour validation\".\n\nSelon le règlement en vigueur depuis le 1er janvier 2021, le bonus était calculé sur\nla base des facteurs dits \"V1\" (objectif en termes de profit pour la région ou l'unité\nà laquelle le collaborateur était affecté), \"V2\" (objectif pour le profit de la\ndirection ou région individuelle du collaborateur) et \"V3\" (objectif individuel du\ncollaborateur), pondérés respectivement 20%, 40% et 40%.\n\nc.c. Il est admis qu'en avril 2019 un bonus de 15'713 fr. pour 2018, et en avril\n2020, un bonus de 80'000 fr. pour 2019 ont été versés à B______.\n\nCe dernier, après avoir formulé dans sa demande un allégué (n. 16) aux termes\nduquel les objectifs fixés (après 2018, cf. allégué n. 15) étaient irréalisables ou\nirréalistes (allégué 38), a admis qu'il avait signé le document portant sur ceux qui\nlui avaient été assignés pour 2019, ajoutant qu'il les avait remplis (déterminations\ndu 14 juin 2023 p. 3). Il a contesté que des objectifs lui aient été fixés pour 2020.\n\nIl allègue qu'il existait un règlement sur les bonus, qui n'était pas\nsystématiquement appliqué, et que les modifications de ce règlement n'ont pas fait\nl'objet d'accord entre les parties et n'avaient pas d'effet rétroactif.\n\nIl a déclaré au Tribunal qu'il avait perçu chaque année un bonus au mois d'avril\nsur l'année précédente, sans connaître le calcul de celui-ci, qui était attribué sans\nexplications en particulier sur la pondération des critères. Il n'avait eu\ncommunication d'aucun objectif qualitatif et quantitatif; le service des finances lui\navait signalé que la succursale genevoise avait les meilleurs résultats de la\ndivision de l'employeur.\n\nA______ AG allègue que l'important bonus versé pour l'année s'était révélé\nsupérieur à celui auquel B______ aurait eu droit en fonction des résultats effectifs\n\nC/10675/2022\n- 5/34 -\n\nde la région Genève, une fois que ceux-ci avaient été vérifiés. A compter du\n1er janvier 2021, les règles concernant les bonus avaient changé; une\ncommunication avait été faite par visioconférence. Avant comme après cette date,\nles bonus se fondaient sur une partie objective (revenus – EBIT – et liquidités de\nl'entreprise), et sur une partie subjective (objectifs fixés au collaborateur, sous\nforme d'un montant cible correspondant à l'atteinte à 100% desdits objectifs). Le\nbonus 2019 versé en 2020 avait été calculé selon \"l'ancienne méthode\".\n\nLe nouveau règlement spécifiait deux facteurs objectifs dits \"V1\" et \"V2\",\npondérés 20% et 40% respectivement, ainsi qu'un facteur subjectif dit \"V3\",\npondéré 40%, et laissé à la libre appréciation du \"manager\". En cas de résiliation\ndu contrat, un bonus pouvait être versé prorata temporis pour la période\neffectivement travaillée, fondé sur les \"V1\" et \"V2\", à l'exclusion du \"V3\"qui\nreprésentait une gratification (art. 4 du règlement).\n\nA______ AG a déclaré au Tribunal que les objectifs avaient été fixés pour 2020\n(objectifs généralement déterminés en février ou mars de l'exercice), le document\nles formalisant n'ayant pas été signé par B______. Le calcul du bonus 2020 payé\nen avril 2021 reposait sur le règlement. Pour 2021, il n'y avait pas eu de fixation\nd'objectifs pour le précité, au vu du licenciement. En 2020, les résultats étaient\nnégatifs pour toutes les régions (critères \"V1\" et \"V2\"), et à Genève la perte était\nd'un million de francs.\n\nLes objectifs fixés pour 2020 étaient irréalistes, vu la pandémie (témoin\nH______). Les objectifs fixés par la nouvelle direction n'étaient pas réalisables; ils\nn'avaient pas été modifiés pour 2020 malgré la pandémie (témoin I______).\n\n"}