Il convient d'ajouter que l'échange de courriels entre les parties ne saurait servir de preuve quant à l'existence d'une relation contractuelle entre elles. Il n'y a rien d'insolite dans le fait que l'intimé soit apparu comme l’interlocuteur privilégié de l'appelant en Suisse, dès lors qu'il y est domicilié. Étant donné que l'appelant a refusé la conclusion d'un contrat écrit en bonne et due forme, il est par ailleurs difficile de concevoir qu'il se soit contenté d'une convention orale. Il est en effet constant, qu'aucun écrit pouvant être interprété comme un contrat de travail n'a été établi par les parties.