Le Tribunal a considéré que l'instruction n'avait pas permis de conclure à l'existence d'un contrat de travail entre T____ et E____. Ce dernier n'avait donc pas la légitimation passive et le fait qu'il soit le principal animateur des sociétés B____ en Suisse ne pouvait justifier une dérogation au principe de l'indépendance juridique des personnes morales. T____, dans sa demande déposée le 28 avril 2006, avait réclamé à E____ les montants de 30'000 fr. à titre de salaire pour les mois de décembre 2005 à mars 2006, 15'000 fr. à titre de salaire pendant le délai de congé et 11'210 fr. à titre de frais, avec intérêts à 5% dès le 1er mars 2006.