{"Signatur": "GE_CJ_003", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2007-06-12", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10670-2006_2007-06-12.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/show/1862532?doc=", "Checksum": "345858e324941b850999aa3844f419f0"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10670-2006_2007-06-12.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/file/2007/0000/CAPH_000099_2007_C_10670_2006.pdf", "Checksum": "9423f823c9cdb67d47c3fa99821ae94e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10670/2006"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 12.06.2007 C/10670/2006"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des prud'hommes"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; LÉGITIMATION ACTIVE ET PASSIVE; SOCIÉTÉ ANONYME; ACTIONNAIRE; MANDAT; DÉPENS; PRINCIPE DE LA TRANSPARENCE(SOCIÉTÉ) | La Cour retient, tout comme le Tribunal, que E n'avait pas la légitimation passive, dès lors que le contrat de travail  conclu avec T l'avait été avec la société A SA mandatée par la société B, située aux USA, et dont E n'était qu'un actionnaire minoritaire. En effet, E est toujours intervenu pour le compte de B et n'a jamais agi en son nom personnel. Enfin, la Cour rappelle qu'il faut une justification particulière, non réalisée en l'espèce, pour qu'il soit fait abstraction de l'existence distincte d'une société anonyme et de son actionnaire telle que par exemple, un actionnaire unique ou largement majoritaire. | CO.319; CO.394; LPC.1; LPC.76.al.1"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:34:24", "Checksum": "698f62326af20badf3aaac14d3254ee8", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 12.06.2007 C/10670/2006\nRegeste:\nCONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; LÉGITIMATION ACTIVE ET PASSIVE; SOCIÉTÉ ANONYME; ACTIONNAIRE; MANDAT; DÉPENS; PRINCIPE DE LA TRANSPARENCE(SOCIÉTÉ) | La Cour retient, tout comme le Tribunal, que E n'avait pas la légitimation passive, dès lors que le contrat de travail  conclu avec T l'avait été avec la société A SA mandatée par la société B, située aux USA, et dont E n'était qu'un actionnaire minoritaire. En effet, E est toujours intervenu pour le compte de B et n'a jamais agi en son nom personnel. Enfin, la Cour rappelle qu'il faut une justification particulière, non réalisée en l'espèce, pour qu'il soit fait abstraction de l'existence distincte d'une société anonyme et de son actionnaire telle que par exemple, un actionnaire unique ou largement majoritaire. | CO.319; CO.394; LPC.1; LPC.76.al.1\n\nIl convient d'ajouter que l'échange de courriels entre les parties ne saurait servir de\npreuve quant à l'existence d'une relation contractuelle entre elles. Il n'y a rien\nd'insolite dans le fait que l'intimé soit apparu comme l’interlocuteur privilégié de\nl'appelant en Suisse, dès lors qu'il y est domicilié. Étant donné que l'appelant a\nrefusé la conclusion d'un contrat écrit en bonne et due forme, il est par ailleurs\ndifficile de concevoir qu'il se soit contenté d'une convention orale. Il est en effet\nconstant, qu'aucun écrit pouvant être interprété comme un contrat de travail n'a été\nétabli par les parties.\n\n2.4 S'agissant de la jurisprudence invoquée par l'appelant, les principes qu'elle\npose ne sauraient être appliqués dans le cas d'espèce. Premièrement, l'on ne se\ntrouve pas en présence d'une société anonyme qui appartiendrait à un actionnaire\nunique ou largement majoritaire. Deuxièmement, même dans un tel cas, la règle\nveut que le juge reconnaisse la personnalité juridique de la société anonyme,\nJuridiction des prud’hommes\nCause n° C/10670/2006 - 5\n8\n* COUR D’APPEL *\n\ndistincte de celle de son actionnaire unique. Selon le Tribunal fédéral, la solution\ncontraire reviendrait en effet à rejeter purement et simplement la société formée\néconomiquement par une seule personne. Il faut en conséquence une justification\nparticulière, non réalisée en l'espèce, pour qu'il soit fait abstraction de l'existence\nde ces deux sujets de droit distincts, soit des circonstances permettant de conclure\nà l'existence d'un abus de droit (SJ 1973, p. 369 ss., 372/3). Quant à l'autre arrêt, il\na été rendu dans un contexte si différent -- la liquidation d'un régime matrimonial\n-- que toute comparaison est d'emblée vaine (ATF 97 II 392 ss.).\n\n3. L'appel étant rejeté, les frais de la procédure de seconde instance seront mis à la\ncharge de l'appelant.\n\nLes conditions de l'article 76 al. 1 de la Loi sur la Juridiction des prud'hommes\nn'étant pas réalisées, il n'y a pas matière à allocation de dépens.\n\nPAR CES MOTIFS\n\nLa Cour d'appel des prud'hommes, groupe 5,\n\nA la forme :\n\n- déclare recevable l'appel interjeté par T____ contre le jugement du Tribunal des\nprud'hommes du 15 décembre 2006 dans la cause C/10670/2006-5.\n\nAu fond :\n\n- confirme ce jugement ;\n\n- condamne T____ aux frais de la procédure d’appel ;\n\n- dit qu’il n’y a pas lieu à octroi de dépens ;\n\n- déboute les parties de toutes autres conclusions.\n\nLa greffière de juridiction La présidente\n"}