{"Signatur": "GE_CJ_003", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2007-06-12", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10670-2006_2007-06-12.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/show/1862532?doc=", "Checksum": "345858e324941b850999aa3844f419f0"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10670-2006_2007-06-12.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/file/2007/0000/CAPH_000099_2007_C_10670_2006.pdf", "Checksum": "9423f823c9cdb67d47c3fa99821ae94e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10670/2006"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 12.06.2007 C/10670/2006"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des prud'hommes"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; LÉGITIMATION ACTIVE ET PASSIVE; SOCIÉTÉ ANONYME; ACTIONNAIRE; MANDAT; DÉPENS; PRINCIPE DE LA TRANSPARENCE(SOCIÉTÉ) | La Cour retient, tout comme le Tribunal, que E n'avait pas la légitimation passive, dès lors que le contrat de travail  conclu avec T l'avait été avec la société A SA mandatée par la société B, située aux USA, et dont E n'était qu'un actionnaire minoritaire. 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En effet, E est toujours intervenu pour le compte de B et n'a jamais agi en son nom personnel. Enfin, la Cour rappelle qu'il faut une justification particulière, non réalisée en l'espèce, pour qu'il soit fait abstraction de l'existence distincte d'une société anonyme et de son actionnaire telle que par exemple, un actionnaire unique ou largement majoritaire. | CO.319; CO.394; LPC.1; LPC.76.al.1\n\n2. 2.1 La première question qui se pose est de savoir qui a été le destinataire des\nprestations que l'appelant a effectuées et dont il sollicite présentement le paiement.\nC'est à bon droit que le Tribunal des prud'hommes s'est d'abord attaché à l'examen\nde cette question et non pas à celle de la nature juridique des relations qui ont pu\nexister entre l'appelant et son cocontractant. Ces relations auraient parfaitement pu\nêtre qualifiées de mandat au sens de l'article 394 CO, auquel cas la Juridiction des\nprud'hommes aurait été incompétente, tout comme elles pouvaient relever du\nJuridiction des prud’hommes\nCause n° C/10670/2006 - 5\n6\n* COUR D’APPEL *\n\ncontrat de travail.\n\nEn effet, si, comme le soutient l'intimé, ce dernier ne possède pas la légitimation\npassive, tout autre examen du différend serait superflu.\n\n2.2 La qualité pour agir et pour défendre se réfère à la faculté d’entamer un procès\nou de s’opposer à une demande ; elle appartient à toute personne invoquant un\ndroit propre à l’appui de son action et à tout défendeur. Le défaut de qualité pour\nagir ou pour défendre entraîne l’irrecevabilité de la demande\n(BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, Commentaire de la Loi de\nprocédure civile, n. 5 ad art. 3 LPC).\n\nLa légitimation active ou passive dans un procès civil relève du fondement\nmatériel de l'action; elle appartient au sujet (actif ou passif) du droit invoqué en\njustice et son absence entraîne, non pas l'irrecevabilité de la demande, mais son\nrejet (ATF 108 II 216 consid. 1; BERTOSSA et alii, op. cit., n. 4 ad art. 1 LPC ;\nHABSCHEID, Droit judiciaire privé suisse, Genève, 1981, p. 191).\n\n2.3 Il est établi par les pièces produites que l'appelant a été employé durant trois\nmois, soit du 1er juin au 31 août 2005, par A____SA, tout comme il est établi,\nmême en l'absence d'un contrat de travail écrit, que l'appelant a été licencié à la fin\nde la période probatoire, dès lors qu'il ne s'est pas opposé à son licenciement et\nqu'il n'a pas prétendu que ce renvoi aurait été injustifié.\n\nLes prestations de cette société, à travers l'appelant, étaient destinées à B_____, ce\nqui n'est pas contesté non plus. Il est par ailleurs établi que la rémunération de\nl'appelant, même durant la période de son emploi pour A____SA, a été versée par\nATIS Corporation.\n\nS'agissant de la période postérieure au 31 août 2005, il ressort du dossier que\nl'appelant s'est rendu, durant ses voyages, chez différents clients d’B_____ ainsi\nqu’auprès des établissements de cette société à l'étranger, en particulier en Grèce.\n\nSelon les explications claires du témoin D_____, l'intimé est toujours intervenu\npour le compte de B_____ et il n'a jamais compris que l'intimé aurait pu agir en\nson nom personnel.\nJuridiction des prud’hommes\nCause n° C/10670/2006 - 5\n7\n* COUR D’APPEL *\n\nL'intimé a par ailleurs prouvé par pièce qu'il est au service de l'association G, pour\nêtre inscrit au Registre du commerce comme titulaire de la signature collective à\ndeux.\n\nL'appelant, qui avait la charge de la preuve sur ce point, n'a fourni aucun indice\npermettant de retenir que B_____ se confondait avec l'intimé, qu'autrement dit, ce\ndernier avait la maîtrise économique de cette société américaine.\n\nEnfin, il est prouvé par pièce - il est curieux que l'appelant ne l’ait produite que\ntrès tardivement - qu’une proposition de contrat de travail lui a été adressée,\nsignée par B_____. C'est l'appelant qui a refusé cette proposition, expliquant avoir\nexigé de pouvoir bénéficier d'un contrat soumis au droit suisse.\n\nLa Cour d'appel considère que ce dernier élément est particulièrement important.\nOn ne voit en effet pas pourquoi cette société lui aurait adressé spontanément une\nproposition de contrat de travail - l'appelant ne le prétend d'ailleurs pas -, si ce\nn'est pas elle-même qui était intéressée par ses services. D'autre part, ce n'est pas\nparce que B_____ ne souhaitait pas constituer un établissement en Suisse, soumis\nau droit suisse, que cela autorisait l'appelant à s'adresser à l'une des personnes\nphysiques représentant cette société.\n\n"}