{"Signatur": "GE_CJ_003", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2007-06-12", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10670-2006_2007-06-12.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/show/1862532?doc=", "Checksum": "345858e324941b850999aa3844f419f0"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10670-2006_2007-06-12.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/file/2007/0000/CAPH_000099_2007_C_10670_2006.pdf", "Checksum": "9423f823c9cdb67d47c3fa99821ae94e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10670/2006"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 12.06.2007 C/10670/2006"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des prud'hommes"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; LÉGITIMATION ACTIVE ET PASSIVE; SOCIÉTÉ ANONYME; ACTIONNAIRE; MANDAT; DÉPENS; PRINCIPE DE LA TRANSPARENCE(SOCIÉTÉ) | La Cour retient, tout comme le Tribunal, que E n'avait pas la légitimation passive, dès lors que le contrat de travail  conclu avec T l'avait été avec la société A SA mandatée par la société B, située aux USA, et dont E n'était qu'un actionnaire minoritaire. 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En effet, E est toujours intervenu pour le compte de B et n'a jamais agi en son nom personnel. Enfin, la Cour rappelle qu'il faut une justification particulière, non réalisée en l'espèce, pour qu'il soit fait abstraction de l'existence distincte d'une société anonyme et de son actionnaire telle que par exemple, un actionnaire unique ou largement majoritaire. | CO.319; CO.394; LPC.1; LPC.76.al.1\n\n RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE Juridiction des prud’hommes\nCause n° C/10670/2006 - 5\n\nPOUVOIR JUDICIAIRE * COUR D’APPEL*\n\n(CAPH/99/2007)\n\nT____ E____\nDom. élu : Me François MEMBREZ Dom. élu : Me Antoine BERTHOUD\nRue Verdaine 12 Rue de la Corraterie 14\nCase postale 3647 Case postale 5209\n1211 Genève 3 1211 Genève 11\n\nPartie appelante Partie intimée\n\nD'une part D’autre part\n\nARRET\n\ndu 12 juin 2007\n\nMme Renate PFISTER-LIECHTI, présidente\n\nMme Denise BOËX et M. Bernard PICENNI, juges employeurs\n\nMme Heidi BUHLMANN et M. Robert STUTZ, juges salariés\n\nM. Claude BURNIER, greffier d’audience\nJuridiction des prud’hommes\nCause n° C/10670/2006 - 5\n2\n* COUR D’APPEL *\n\nEN FAIT\n\nA. Par jugement du 15 décembre 2006, notifié le 18 décembre suivant, le Tribunal\ndes prud'hommes a débouté T____ des fins de sa demande dirigée contre E____,\nci-après E____, et a débouté les parties de toutes autres conclusions.\n\nLe Tribunal a considéré que l'instruction n'avait pas permis de conclure à\nl'existence d'un contrat de travail entre T____ et E____. Ce dernier n'avait donc\npas la légitimation passive et le fait qu'il soit le principal animateur des sociétés\nB____ en Suisse ne pouvait justifier une dérogation au principe de l'indépendance\njuridique des personnes morales.\n\nT____, dans sa demande déposée le 28 avril 2006, avait réclamé à E____ les\nmontants de 30'000 fr. à titre de salaire pour les mois de décembre 2005 à mars\n2006, 15'000 fr. à titre de salaire pendant le délai de congé et 11'210 fr. à titre de\nfrais, avec intérêts à 5% dès le 1er mars 2006.\n\nB. Par acte déposé au greffe du Tribunal des prud'hommes le 17 janvier 2007, T____\na appelé de ce jugement, dont il a demandé l'annulation, reprenant ses conclusions\nde première instance.\n\nIl a fait valoir, en résumé et en substance, que c'est à tort que le Tribunal des\nprud'hommes avait mis en doute l'existence d'un contrat de travail, au profit d'une\nautre relation juridique, et surtout, ne l'avait pas suivi dans son argumentation que\nE____ était bien le débiteur des prétentions qu'il faisait valoir.\n\nDans son écriture de réponse du 9 mars 2007, E____ a conclu à la confirmation du\njugement entrepris, avec suite de frais et dépens (sic).\n\nLa Cour d'appel a autorisé les parties à produire différentes pièces\nsupplémentaires.\n\nA l'audience du 9 mai 2007, devant la Cour d'appel, les deux parties ont persisté\ndans leurs conclusions respectives.\nJuridiction des prud’hommes\nCause n° C/10670/2006 - 5\n3\n* COUR D’APPEL *\n\nC. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier soumis à la Cour d'appel :\n\na. T____ a été l'employé de A____SA, dont le siège social est à la Rippe (Vaud),\nreprésentant B____, Floride, dès le 1er juin 2005, en qualité d’ingénieur de\ndéveloppement de programmes informatiques, avec un salaire mensuel brut de\n4'700 euros, lequel a été versé par B_____.\n\nPar courrier du 31 août 2005, A____SA, disant agir sur ordre de ATIS\nCorporation, a mis fin au contrat de travail, à l’issue du temps d'essai de trois mois\nprévus par la loi. Selon ce courrier, le travail d'ingénieur de T____ ne s'était pas\navéré concluant. Ce nonobstant, ATIS Corporation, Floride, lui a versé un\nmontant additionnel de 5'000 fr.\n\nT____ ne semble pas avoir réagi à ce licenciement, ni, à plus forte raison, s'y être\nopposé.\n\nDevant le Tribunal des prud'hommes, T____ a expressément renoncé à l'audition\ndu directeur de A____SA, C_____, de sorte qu'on ignore ce que recouvrait\nprécisément la relation entre cette société et B_____, Floride.\n\nSelon les déclarations de T____, il avait reçu ses instructions de C_____, mais\ns'était trouvé en relations régulières avec E____.\n\n"}